JURITEXT000007044673 CXCXAX2002X09X02X00190X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/46/JURITEXT000007044673.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 26 septembre 2002, 01-00.624, Publié au bulletin 2002-09-26 Cour de cassation Cassation. 01-00624 Bulletin 2002 II N° 190 p. 151 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Montpellier, 1999-09-07 1999-09-07 M. Ancel . M. Joinet. la SCP Gatineau, la SCP Tiffreau. Mme Gautier. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1123 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la requête initiale en divorce pour rupture de la vie commune n'est recevable que si elle précise les moyens par lesquels l'époux assurera son devoir de secours ainsi que ses obligations à l'égard des enfants ; Attendu que, pour dire recevable la requête initiale en divorce pour rupture de la vie commune, l'arrêt, qui a prononcé le divorce de ce chef, retient qu'aux termes de sa requête intiale, M. X... a déclaré qu'il entendait exécuter ses obligations envers son conjoint, après la dissolution du mariage, en lui abandonnant sa part de propriété dans l'appartement commun ainsi que sa part du mobilier garnissant cet appartement et en lui versant une pension de 2 000 francs tant qu'il percevrait des revenus équivalents à ceux du moment et, durant l'instance, en lui versant une pension mensuelle de 3 000 francs ; Qu'en statuant ainsi, alors que la requête initiale ne précisait pas les moyens par lesquels l'époux entendait assurer son devoir de secours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme Y... et de M. X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux. DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour rupture de la vie commune - Requête initiale - Recevabilité - Conditions - Exposé des moyens propres à assurer le devoir de secours - Nécessité . Viole l'article 1123 du nouveau Code de procédure civile, une cour d'appel qui dit recevable une requête initiale en divorce pour rupture de la vie commune, en retenant que l'époux demandeur qui avait déclaré qu'il entendait exécuter ses obligations envers son conjoint après la dissolution du mariage en lui abandonnant sa part de propriété dans l'appartement commun ainsi que sa part du mobilier garnissant cet appartement et en lui versant une pension tant qu'il percevrait des revenus équivalents, alors que la requête initiale ne précisait pas les moyens par lesquels l'époux entendait assurer son devoir de secours. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1996-09-18, Bulletin 1996, II, n° 212, p. 131 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Nouveau Code de procédure civile 1123
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.