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JURITEXT000007044674

JURITEXT000007044674 CXCXAX2002X12X05X00398X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/46/JURITEXT000007044674.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 décembre 2002, 00-44.375, Publié au bulletin 2002-12-17 Cour de cassation Rejet. 00-44375 Bulletin 2002 V N° 398 p. 392 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Toulouse, 2000-05-19 2000-05-19 M. Sargos . M. Lyon-Caen. Mme Maunand. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé par la société Domaine de Saint-Géry le 1er juillet 1997 selon contrat à durée déterminée venant à échéance le 30 septembre 1997, en qualité de VRP à titre exclusif soumis aux conditions des articles L. 751-1 du Code du travail et de l'accord collectif interprofessionnel du 3 octobre 1975 ; qu'un second contrat à durée déterminée a été signé pour une période allant du 1er octobre 1997 au 31 décembre 1997 motivé par un surcroît de travail lié à l'organisation de la force de vente, M. X... étant embauché en qualité d'animateur de vente ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, faire juger que le statut de VRP ne s'appliquait pas de sorte qu'il avait droit à un rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires accomplies dans le cadre du premier contrat à durée déterminée, d'indemnités de préavis et congés payés et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Domaine de Saint-Géry fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 mai 2000) de refuser de conférer au salarié le statut de VRP alors, selon le moyen : 1 / que celui-ci remplissait les conditions d'attribution du statut définies à l'article L. 751-1 du Code du travail ; 2 / que les parties avaient contractuellement conféré ce statut à M. X... ; Mais attendu que la seule volonté des parties est impuissante à soustraire le salarié au statut social qui découle nécessairement des conditions effectives d'exercice de son activité ; que la cour d'appel ayant constaté que les conditions visées à l'article L. 751-1 du Code du travail n'étaient pas réunies a décidé à bon droit, nonobstant la référence au statut de VRP figurant dans le contrat de travail, que le salarié ne pouvait se voir opposer ce statut ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Domaine de Saint-Géry fait encore grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, que la cour d'appel a écarté les pièces qu'elle avait produites, que le salarié bénéficiait d'une large liberté d'action et que seules les heures commandées par l'employeur pouvaient donner lieu à indemnisation privant ainsi sa décision de base légale, dénaturant les pièces et violant la loi ; Mais attendu que la cour d'appel, examinant les éléments de preuve fournis par chacune des parties, a estimé que le rappel de salaires pour heures supplémentaires était dû ; qu'elle a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Domaine de Saint-Géry fait encore grief à l'arrêt de requalifier le second contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée alors que celui-ci avait été signé à la demande du salarié qui souhaitait effectuer une mission de restructuration de la force de vente et qu'il n'a jamais contesté cette qualification avant le terme du contrat ; que la cour d'appel a méconnu l'article L. 122-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que la société ne produisait aucun élément objectif susceptible d'établir l'accroissement temporaire d'activité mentionné dans le contrat, en a déduit que celui-ci avait été conclu pour pourvoir un emploi lié à l'activité permanente de l'entreprise et a, à bon droit, requalifié le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Domaine de Saint-Géry aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Domaine de Saint-Géry ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux. STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Voyageur représentant placier - Statut légal - Bénéfice - Exclusion - Conditions - Volonté contractuelle des parties (non) . STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Voyageur représentant placier - Statut légal - Bénéfice - Opposabilité au salarié - Condition STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Voyageur représentant placier - Statut légal - Bénéfice - Exclusion - Cas La seule volonté des parties est impuissante à soustraire un salarié au statut social qui découle nécessairement des conditions effectives d'exercice de son activité. Dès lors, une cour d'appel, qui constate que les conditions visées à l'article L. 751-1 du Code du travail n'étaient pas réunies, décide à bon droit, nonobstant la référence au statut de VRP dans le contrat de travail, que le salarié ne pouvait se voir opposer ce statut. Code du travail L751-1

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