JURITEXT000007044688 CXCXAX2001X07X01X00227X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/46/JURITEXT000007044688.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 juillet 2001, 00-10.646, Publié au bulletin 2001-07-17 Cour de cassation Rejet. 00-10646 Bulletin 2001 I N° 227 p. 142 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1999-11-17 1999-11-17 Président : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : Mme Petit. Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, MM. Bertrand, Copper-Royer. Rapporteur : Mme Verdun. Sur le moyen unique, pris en ses sept branches : Attendu que la société de transports Sulti Derollez, actuellement en liquidation judiciaire, a souscrit auprès de la compagnie d'assurances Seine et Rhône, aux droits de laquelle se présente la compagnie Axa Global Risks, une police d'assurance de responsabilité à primes variables, établies en fonction du chiffre d'affaires déclaré année par année ; que ce contrat stipulait, au chapitre " cotisations ", article B, a, qu'en cas d'erreur ou d'omission commises par l'assuré dans les déclarations servant de base à la fixation de la prime, l'assureur serait en droit d'exiger une indemnité égale à 50 % de la prime omise, ainsi que le remboursement des sinistres payés si " par leur nature, leur importance ou leur répétition, les erreurs ou omissions ont un caractère frauduleux " ; qu'à la suite d'un sinistre engageant la responsabilité du transporteur, la société Axa Global Risks a refusé sa garantie en opposant, sur le fondement de cette clause et des articles L. 113-8 et L. 113-10 du Code des assurances, la nullité du contrat consécutive aux fausses déclarations intentionnelles de l'assuré concernant son chiffre d'affaires ; que l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 1999) a rejeté cette prétention au motif que cette déclaration intervenant après l'exécution des activités assurées, ne pouvait être de nature à changer l'objet du risque ou à en diminuer l'opinion pour l'assureur, ce dont ce dernier lui fait grief ; Mais attendu que lorsque l'application de l'article L. 113-10 du Code des assurances est stipulée dans un contrat d'assurance, elle est exclusive de l'application de l'article L. 113-8 du même Code ; que tel est le cas en l'espèce, la clause précitée reprenant les dispositions du premier de ces textes ; qu'ainsi, la décision se trouve justifiée par ce motif de pur droit, substitué à ceux des juges du fond dans les conditions prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que le moyen est inopérant en chacune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. ASSURANCE (règles générales) - Risque - Déclaration - Erreur ou omission - Article L. 113-10 du Code des assurances - Application exclusive de celle de l'article L. 113-8 du même Code . ASSURANCE (règles générales) - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Article L. 113-8 du Code des assurances - Application - Police prévoyant celle de l'article L. 113-10 (non) L'application, stipulée dans un contrat d'assurance, de l'article L. 113-10 du Code des assurances, est exclusive de celle de l'article L. 113-8 du même Code. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1998-03-31, Bulletin 1998, I, n° 129, p. 89 (cassation partielle), et l'arrêt cité.<br/> Code des assurances L113-8, L113-10
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.