JURITEXT000007044695 CXCXAX2001X05X01X00140X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/46/JURITEXT000007044695.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 mai 2001, 99-10.849, Publié au bulletin 2001-05-22 Cour de cassation Cassation. 99-10849 Bulletin 2001 I N° 140 p. 92 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Lyon, 1998-11-19 1998-11-19 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Roehrich. Avocats : Mme Luc-Thaler, la SCP Vincent et Ohl. Rapporteur : M. Aubert. Sur le premier moyen, qui n'est pas nouveau, pour être né de l'arrêt attaqué, pris en sa première branche : Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances ; Attendu qu'au sens de ce texte, une clause d'exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu'elle doit être interprétée ; Attendu que, en janvier 1980, M. X... a adhéré, par l'intermédiaire d'Alptis gestion, à un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès des Assurances du crédit mutuel (ACM) pour être garanti contre les risques de décès, incapacité-invalidité ; que, se trouvant en état d'invalidité en janvier 1994, à la suite d'une transplantation cardiaque subie le 27 décembre 1993, M. X... a réclamé à Alptis gestion le versement du capital prévu au contrat, ce qui lui a été refusé en raison de l'antériorité de l'affection cardiaque par rapport à son adhésion à l'assurance ; que M. X... ayant assigné Alptis gestion en paiement, la société ACM est intervenue volontairement à l'instance ; que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de M. X... ; Attendu que, pour décider ainsi, l'arrêt énonce que le contrat comportait une clause d'exclusion visant " les incapacités contractées par l'assuré antérieurement à son admission dans l'assurance " ; que, sans s'arrêter au sens littéral du terme " incapacité ", il convient d'entendre cette clause d'exclusion en ce qu'elle concerne la conséquence d'affections ou d'infirmités contractées par l'assuré avant la prise d'effet du contrat et qu'elle est ainsi " suffisamment formelle et limitée " ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que cette clause était ambiguë, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du premier moyen, ni sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble. ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Exclusion formelle et limitée - Définition - Clause nécessitant une interprétation (non) . ASSURANCE DE PERSONNES - Invalidité - Garantie - Exclusion - Exclusion formelle et limitée - Définition - Clause ambiguë (non) Au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances, une clause d'exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu'elle doit être interprétée. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1989-03-20, Bulletin 1989, I, n° 120, p. 78 (cassation).<br/> Code des assurances L113-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.