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JURITEXT000007044740

JURITEXT000007044740 CXCXAX2001X04X05X00139X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/47/JURITEXT000007044740.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 avril 2001, 99-16.071, Publié au bulletin 2001-04-26 Cour de cassation Cassation. 99-16071 Bulletin 2001 V N° 139 p. 108 CHAMBRE_SOCIALE Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 1997-10-21 1997-10-21 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Duplat. Avocat : M. Bertrand. Rapporteur : M. Dupuis. Sur le moyen unique : Vu l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu, selon l'alinéa 1 de ce texte, que le secrétaire du tribunal du contentieux de l'incapacité envoie copie de l'acte d'appel aux autres parties en cause et les invite à présenter dans le délai de vingt jours sous forme de mémoire en double exemplaire leurs observations écrites accompagnées, selon le cas, de celles du médecin traitant ou du médecin-conseil ; que, selon l'alinéa 2, il adresse un exemplaire de ces observations aux parties, les observations médicales n'étant communiquées qu'au médecin désigné par elles ; Attendu que Mme Y..., épouse X..., a sollicité le bénéfice d'une pension de vieillesse pour inaptitude au travail qui lui a été refusée par la caisse régionale d'assurance maladie ; Attendu que pour rejeter le recours de Mme X..., la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail énonce notamment que les formalités prévues à l'article R. 143-25 ont bien été accomplies et que les parties ne soulèvent aucune contestation sur ce point ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne résultait ni de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le secrétaire du tribunal du contentieux de l'incapacité ayant avisé Mme X... de l'appel de la caisse régionale d'assurance maladie l'avait invitée à présenter dans un délai de vingt jours, sous forme de mémoire en double exemplaire, ses observations écrites accompagnées de celles de son médecin traitant, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 21 octobre 1997, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée. SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux technique - Cour nationale de l'incapacité et de la tarification - Procédure - Invitation des parties à présenter des observations écrites - Mention - Nécessité . Il résulte de l'alinéa 1er de l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale que le secrétaire du tribunal du contentieux de l'incapacité envoie la copie de l'acte d'appel aux autres parties et les invite à présenter dans le délai de vingt jours, sous forme de mémoire, en double exemplaire, leurs observations écrites, et de l'alinéa 2, qu'il adresse un exemplaire de ces observations aux parties. Viole ce texte l'arrêt de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail qui énonce que les formalités qu'il prescrit ont été accomplies alors qu'il ne résultait ni de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le secrétaire du tribunal, ayant avisé l'assuré de l'appel de la caisse régionale d'assurance maladie, l'avait invité à présenter ses observations. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1996-02-22, Bulletin 1996, V, n° 70, p. 48 (cassation).<br/> Code de la sécurité sociale R143-25 al. 1, al. 2

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