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JURITEXT000007044743

JURITEXT000007044743 CXCXAX2001X05X01X00110X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/47/JURITEXT000007044743.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 mai 2001, 99-11.336, Publié au bulletin 2001-05-02 Cour de cassation Cassation partielle. 99-11336 Bulletin 2001 I N° 110 p. 72 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Rouen, 1998-11-19 1998-11-19 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Roehrich. Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Bachellier et Potier de la Varde. Rapporteur : Mme Barberot. Attendu que le divorce des époux X...-Y..., mariés le 12 février 1977 sans contrat préalable, a été prononcé le 24 octobre 1991 ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche qui est préalable : (Publication sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande visant à exclure de l'indivision postcommunautaire les revenus tirés de son activité de médecin postérieurement à la date de la dissolution, alors, selon le moyen, qu'en considérant que les revenus tirés de l'activité de M. X... après la dissolution de la communauté étaient dépendants de l'indivision, la cour d'appel a violé l'article 815-10 du Code civil ; Mais attendu que la clientèle d'un époux exerçant une profession libérale, de même que les matériels et les locaux, l'ensemble formant un fonds d'exercice libéral, doivent être portés à l'actif de la communauté pour leur valeur patrimoniale estimée au jour du partage ; qu'il en résulte que l'indivision postcommunautaire s'accroît de la plus-value de cette clientèle sous réserve de l'attribution à l'indivisaire gérant de la rémunération de son travail conformément à l'article 815-12 du Code civil ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, après avoir relevé que ces éléments avaient été acquis ou créés durant le mariage, énonce exactement que les revenus de l'activité médicale de M. X... postérieure à la dissolution de la communauté font partie de l'indivision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : (Publication sans intérêt) ; Sur le quatrième moyen : (Publication sans intérêt) ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué a dit que la valeur patrimoniale du droit de présentation de la clientèle, acquis avec des fonds propres de M. X..., était un bien de communauté ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui faisaient valoir que la communauté lui devait récompense, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt attaqué n'a pas statué sur la demande de récompense de M. X... à hauteur de la somme de 100 000 francs, l'arrêt rendu le 19 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen. COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Dissolution - Indivision postcommunautaire - Gestion par un des époux - Profession libérale - Plus-value de la clientèle due aux efforts personnels du gérant constatée au jour du partage - Ajout à l'indivision . COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Actif - Clientèle civile d'un époux exerçant une profession libérale - Valeur patrimoniale - Nature - Acquêt provenant de l'industrie personnelle de cet époux PROFESSIONS (en général) - Professions libérales - Clientèle civile d'un époux commun en biens - Valeur patrimoniale - Nature - Acquêt de communauté COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Dissolution - Indivision postcommunautaire - Gestion par un des époux - Profession libérale - Epoux gérant - Droit à une rémunération La clientèle d'un époux exerçant une profession libérale, de même que les matériels et les locaux, l'ensemble formant un fonds d'exercice libéral, doivent être portés à l'actif de la communauté pour leur valeur patrimoniale estimée au jour du partage. Il en résulte que l'indivision postcommunautaire s'accroît de la plus-value de cette clientèle sous réserve de l'attribution à l'indivisaire gérant de la rémunération de son travail conformément à l'article 815-12 du Code civil. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1996-12-17, Bulletin 1996, I, n° 449

(1), p. 315 (cassation partielle), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 815-12

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