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JURITEXT000007044750

JURITEXT000007044750 CXCXAX2002X05X01X00117X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/47/JURITEXT000007044750.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 mai 2002, 99-11.174, Publié au bulletin 2002-05-07 Cour de cassation Cassation. 99-11174 Bulletin 2002 I N° 117 p. 91 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Bastia, 1998-11-23 1998-11-23 Président : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. Roehrich. Avocats : M. Hémery, la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur : M. Bouscharain. Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 125-1 et l'annexe 1 à l'article A 125-1 du Code des assurances ; Attendu que les époux X..., propriétaires de bâtiments partiellement détruits par l'effet d'une crue, ultérieurement déclarée catastrophe naturelle, et dont le terrain a ensuite été déclaré inconstructible, tandis que la démolition des constructions subsistantes a été ordonnée, ont demandé à la compagnie Le Continent, auprès de laquelle ils avaient souscrit la garantie des catastrophes naturelles, de les indemniser de leurs pertes et dommages incluant les frais d'achat d'un nouveau terrain et de reconstruction sur ce terrain ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué retient qu'en examinant l'enchaînement causal, c'est la perte de l'ensemble des bâtiments et annexes qui constitue le préjudice directement causé par la crue et que le désordre provoqué sur tous les bâtiments de l'ensemble hôtelier, sans exclusion, constitue un dommage matériel direct qui doit être indemnisé ; Attendu, cependant, qu'il était constant que deux des bâtiments constituant l'ensemble hôtelier n'avaient pas été endommagés par la crue et que leur démolition ne s'était imposée qu'à la suite de décisions administratives ; qu'en statuant comme elle a fait, alors que la perte de ces bâtiments n'avait pas pour cause déterminante la crue déclarée catastrophe naturelle, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat et violé les textes susvisés ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. ASSURANCE DOMMAGES - Garantie - Dommages résultant d'une catastrophe naturelle - Article L. 125-1 du Code des assurances - Définition . ASSURANCE DOMMAGES - Garantie - Dommages résultant d'une catastrophe naturelle - Loi du 13 juillet 1982 - Domaine d'application - Démolitions décidées à la suite d'une catastrophe naturelle (non) ASSURANCE DOMMAGES - Garantie - Dommages résultants d'une catastrophe naturelle - Indemnisation - Conditions - Dommages ayant pour cause déterminante la catastrophe naturelle En application des articles L. 125-1 et l'annexe 1 de l'article A. 125-1 du Code des assurances, lorsqu'un dommage est dû à une catastrophe naturelle, ne peut être indemnisé que les pertes et dommages ayant pour cause déterminante la catastrophe naturelle ; qu'ainsi doit être cassée une décision qui incluait dans le dommage réparable une partie des bâtiments qui n'avaient pas été démolis par la crue mais à la suite d'une décision administrative faisant suite à la catastrophe naturelle. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1995-02-07, Bulletin 1995, n° 71, p. 51 (rejet). Code civil 1134 Code des assurances L125-1, A125-1, annexe 1

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