← France

JURITEXT000007044755

JURITEXT000007044755 CXCXAX2001X11X03X00129X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/47/JURITEXT000007044755.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 14 novembre 2001, 00-11.037, Publié au bulletin 2001-11-14 Cour de cassation Cassation partielle. 00-11037 Bulletin 2001 III N° 129 p. 99 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Nîmes, 1999-08-10 1999-08-10 Président : M. Weber . Avocat général : M. Baechlin. Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Boré, Xavier et Boré, Mme Thouin-Palat, M. Odent. Rapporteur : M. Martin. Met hors de cause la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis, qui sont recevables : Vu l'article A.243-1 du Code des assurances et son annexe II, ensemble l'article 1792-1 du Code civil ; Attendu que les opérations de l'expert chargé du constat des dommages à la demande de l'assureur de dommages sont opposables à l'ensemble des constructeurs mentionnés au 1° de l'article 1792-1 du Code civil et liés, à ce titre, au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, aux fabricants, au contrôleur technique et aux autres assureurs dès lors que l'expert les a consultés pour avis chaque fois qu'il l'estimait nécessaire et les a systématiquement informés du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 août 1999), qu'un maître de l'ouvrage, assuré par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), a chargé de la construction de maisons la société CDC Constructions ayant pour nom commercial Tiffany constructions (société Tiffany), qui a sous-traité l'étanchéité à la Société d'étanchéité couverture bardage (société SECB) et le terrassement à la société LOCAT ; que des désordres étant apparus, la SMABTP, qui a confié l'expertise des dommages à M. X... et indemnisé le maître de l'ouvrage, a assigné en réparation la société Tiffany, qui a appelé en garantie les societés SECB et LOCAT ; Attendu que, pour accueillir ces appels en garantie, l'arrêt retient que les entreprises chargées de la sous-traitance du lot étanchéité SECP et du lot terrassement LOCAT ont été régulièrement convoquées par l'expert X... à ses opérations d'expertise et que celui-ci a, également, satisfait à l'obligation d'information, qui lui incombait, en adressant copie de ses notes aux entreprises sous-traitantes et copie du rapport à leurs assureurs et que, par conséquent, le rapport X... est opposable aux sous-traitants ; Qu'en statuant ainsi, alors que les sous-traitants ne sont pas liés au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les sociétés SECB et LOCAT à garantir la société Tiffany, dans la proportion des 3/4 et de 1/4 respectivement, de la condamnation à paiement de la somme de 183 717,61 francs, l'arrêt rendu le 10 août 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier. ASSURANCE DOMMAGES - Assurance dommages-ouvrage - Recours contre le constructeur - Recours de l'assureur - Expertise diligentée par l'assureur - Appel en garantie du sous-traitant - Opposabilité de l'expertise au sous-traitant (non) . CONTRAT D'ENTREPRISE - Rapports avec le maître de l'ouvrage - Assurance dommages-ouvrage du maître de l'ouvrage - Action en garantie de l'assureur contre l'entrepreneur principal - Appel en garantie du sous-traitant par l'entrepreneur - Expertise diligentée par l'assureur - Opposabilité (non) ASSURANCE DOMMAGES - Assurance dommages-ouvrage - Recours contre le constructeur - Qualité de constructeur - Sous-traitant (non) Viole les articles A. 243-1 du Code des assurances et 1792-1 du Code civil une cour d'appel qui accueille les appels en garantie formés par un constructeur contre ses sous-traitants après avoir retenu que ceux-ci avaient été convoqués aux opérations de l'expert désigné par l'assureur dommages-ouvrage, que copie des notes et du rapport de cet expert leur avait été adressée et qu'en conséquence cette expertise leur était opposable, alors que les sous-traitants ne sont pas liés au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1995-05-03, Bulletin 1995, I, n° 185, p. 133 (rejet).<br/> Code civil 1792-1 Code des assurances A 243-1, annexe II

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.