JURITEXT000007044768 CXCXAX2002X01X05X00030X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/47/JURITEXT000007044768.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 janvier 2002, 00-60.362, Publié au bulletin 2002-01-23 Cour de cassation Cassation. 00-60362 Bulletin 2002 V N° 30 p. 29 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance d'Hayange, 2000-10-11 2000-10-11 Président : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. Kehrig. Avocat : la SCP Célice, Blancpain et Soltner. Rapporteur : M. Coeuret. Sur le second moyen : Vu les articles L. 433-2, L. 433-9 et L. 433-11 du Code du travail ; Attendu qu'à la suite d'une réorganisation de la société Sollac Lorraine, un différend est né sur la perte de la qualité d'établissement distinct du site de Sollac Orne et Fensch au bénéfice de la reconnaissance d'un autre établissement à Florange ; qu'en l'absence d'accord sur la perte de la qualité d'établissement distinct de Sollac Orne et Fensch, la société Sollac a sollicité la direction départementale du Travail et de l'Emploi pour qu'elle se prononce sur la nouvelle configuration de l'entreprise en établissements distincts pour la mise en place de comités d'établissements ; que, s'agissant du comité de Sollac Orne et Fensch dont le renouvellement devait avoir lieu entre le 1er et le 15 novembre 2000, elle a demandé aux syndicats représentatifs de proroger les mandats en cours et de différer la date des élections au moins jusqu'au 15 décembre 2000 dans l'attente de la décision de l'autorité administrative ; qu'un protocole du 19 septembre 2000 n'ayant pas été signé par la CGT, la société a saisi le juge d'instance pour qu'il statue sur la date des élections ; Attendu que, pour déclarer la demande de la société Sollac irrecevable, le tribunal d'instance relève essentiellement que le protocole du 19 septembre 2000 ne peut être assimilé à l'accord à défaut duquel le tribunal d'instance peut statuer ; Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 433-9, alinéa 3, du Code du travail que les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir quant à l'organisation et au déroulement des opérations électorales peuvent être fixées par décision du juge d'instance statuant en dernier ressort en la forme des référés ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que les partenaires sociaux n'étaient pas parvenus à un accord et qu'il entrait dans ses pouvoirs de reporter la date des élections, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 11 octobre 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Hayange ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Metz. ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Protocole d'accord préélectoral - Défaut - Portée . ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Dates du scrutin - Report - Pouvoir du juge d'instance - Condition TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Elections professionnelles - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Fixation - Condition REFERE - Décision en la forme des référés - Représentation des salariés - Elections professionnelles - Modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales - Condition Il résulte de l'article L. 433-9, alinéa 3, du Code du travail que les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir quant à l'organisation et au déroulement des opérations électorales peuvent être fixées par décision du juge d'instance statuant en dernier ressort en la forme des référés. Dès lors, viole ce texte le tribunal d'instance qui refuse de faire droit à la demande de report de la date des élections des membres du comité d'établissement bien que les partenaires sociaux ne soient pas parvenus à un accord. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1998-02-03, Bulletin 1998, V, n° 61, p. 45 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités.<br/> Code du travail L433-9 al. 3, L433-2, L433-11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.