JURITEXT000007044781 CXCXAX2002X06X01X00159X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/47/JURITEXT000007044781.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 juin 2002, 99-15.672, Publié au bulletin 2002-06-04 Cour de cassation Rejet. 99-15672 Bulletin 2002 I N° 159 p. 122 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1999-03-10 1999-03-10 Président : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocats : M. Blanc, la SCP Monod et Colin. Rapporteur : M. Pluyette. Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que les époux X... ont souscrit le 30 septembre 1994 auprès du Crédit universel, devenu la BNP Lease, un prêt à la consommation de 75 000 francs, pour lequel les fonds ont été mis à leur disposition le 9 novembre 1994 ; que la banque les ayant assignés en paiement, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mars 1999) les a condamnés à lui rembourser les sommes impayées ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, motifs pris de ce que, d'une part, le contrat était valablement formé et que, d'autre part, la forclusion instaurée par l'article L. 311-1 du Code de la consommation leur était opposable, alors que, selon le moyen : 1° S'agissant d'un prêt qui n'a pas la nature d'un contrat réel, la remise des fonds était inopérante pour caractériser sa formation en l'absence de notification de l'agrément de l'emprunteur par le prêteur, de sorte que l'arrêt manque de base légale au regard de l'article L. 311-16 du Code de la consommation ; 2° le délai de forclusion biennale ne s'appliquant qu'aux " actions engagées " et non aux défenses à ces actions, la cour d'appel a violé l'article L. 311-37 de ce même Code ; Mais attendu, d'abord, que le caractère consensuel d'un contrat n'impose pas que les volontés contractuelles soient formulées de manière expresse ; qu'ayant constaté qu'en versant les fonds aux emprunteurs, le prêteur avait ainsi manifesté son agrément et que les emprunteurs avaient, eux-mêmes, remboursé les échéances pendant plus d'un an, la cour d'appel a, par ces motifs, légalement justifié sa décision quant au constat de la formation du contrat de prêt litigieux ; qu'ensuite, c'est à bon droit que la cour d'appel, faisant application de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, a déclaré forclose l'exception tirée par les époux X... d'irrégularités de l'offre de prêt, dès lors que plus de deux ans s'étaient écoulés depuis la formation du contrat ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Action du prêteur - Exception d'irrégularité de l'offre préalable - Délai de forclusion - Point de départ - Date de formation définitive du contrat . PRET - Prêt d'argent - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Action du prêteur - Exception d'irrégularité de l'offre préalable - Délai de forclusion - Point de départ - Date de formation définitive du contrat PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Prêt - Offre préalable - Mise à disposition des fonds du prêteur - Absence d'agrément - Utilisation des fonds par l'emprunteur - Effets - Validité du contrat de crédit CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Consentement - Forme - Contrat consensuel - Portée Le caractère consensuel d'un contrat n'impose pas que les volontés contractuelles soient formulées de manière expresse. Dès lors une cour d'appel qui a constaté qu'en versant les fonds aux emprunteurs, le prêteur avait ainsi manifesté son agrément et que les emprunteurs avaient, eux-mêmes, remboursé les échéances pendant plus d'un an, justifie légalement sa décision quant au constat de la formation d'un contrat de prêt litigieux et, faisant application de l'article L. 311-37 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, déclare à bon droit forclose l'exception tirée par les emprunteurs d'irrégularités de l'offre de prêt, dès lors que plus de deux ans s'étaient écoulés depuis la formation du contrat. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2000-11-07, Bulletin 2000, I, n° 284, p. 184 (cassation partielle). Code de la consommation L311-37 (rédaction antérieure loi 2001-1168 2001-12-11)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.