JURITEXT000007044793 CXCXAX2002X05X02X00106X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/47/JURITEXT000007044793.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 23 mai 2002, 00-19.830, Publié au bulletin 2002-05-23 Cour de cassation Cassation. 00-19830 Bulletin 2002 II N° 106 p. 83 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal d'instance de Moûtiers, 2000-02-02 2000-02-02 Président : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonction. . Premier avocat général :M. Benmakhlouf. Avocat : la SCP Coutard et Mayer. Rapporteur : M. de Givry. Sur le moyen unique : Vu l'article 706-11 du Code de procédure pénale ; Attendu, selon ce texte, que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le Fonds) est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des dites personnes ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu par un tribunal d'instance statuant en dernier ressort, que M. X... a été condamné par un tribunal correctionnel pour violences volontaires sur la personne de Mlle Y... ; qu'une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (Civi) ayant alloué à la victime une indemnité en réparation de son préjudice corporel, le Fonds, après avoir versé cette indemnité, a assigné M. X... pour obtenir la condamnation de ce dernier à la lui rembourser ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande du Fonds, le jugement retient que Mlle Y... ne s'était pas constituée partie civile devant le tribunal correctionnel, aucun montant de réparation n'ayant ainsi pu être mis à la charge de M. X... et que la détermination des sommes dues par le Fonds en réparation du préjudice causé ne peut résulter de la décision de la Civi devant laquelle il n'était pas appelé à s'exprimer ; Qu'en statuant ainsi, le jugement a ajouté au texte une condition qu'il ne comporte pas et l'a violé ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 février 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Moûtiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Chambéry. FONDS DE GARANTIE - Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions - Recours subrogatoire - Recours contre l'auteur de l'infraction - Absence de constitution de partie civile de la victime - Portée . Selon l'article 706-11 du Code de procédure pénale, le Fonds de garantie des victimes est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Dès lors, encourt la cassation le jugement qui déclare irrecevable la demande du Fonds de garantie subrogé dans les droits de la victime contre l'auteur d'une infraction, pour défaut de constitution de partie civile devant le tribunal correctionnel. Code de procédure pénale 706-11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.