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JURITEXT000007044794

JURITEXT000007044794 CXCXAX2002X05X02X00107X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/47/JURITEXT000007044794.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 29 mai 2002, 02-60.533, Publié au bulletin 2002-05-29 Cour de cassation Cassation. 02-60533 Bulletin 2002 II N° 107 p. 84 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal d'instance de Clermont, 2002-04-25 2002-04-25 Président : M. Ancel . Rapporteur : M. Trassoudaine. Sur le moyen unique : Vu l'article L. 39 du Code électoral ; Attendu, selon ce texte, qu'en cas d'inscription d'un électeur sur deux ou plusieurs listes, le préfet intervient auprès du maire de la commune du dernier lieu d'inscription ; que celui-ci doit aussitôt, et nonobstant la clôture de la période de révision, notifier à l'électeur, par lettre recommandée avec accusé de réception que, sauf opposition de sa part, il sera maintenu sur la liste de la commune où il s'est fait inscrire en dernier lieu et rayé d'office des autres listes ; que dès que l'électeur a répondu et, à défaut, 8 jours après l'envoi de la lettre recommandée, le maire fait procéder à la radiation ou avise la mairie intéressée de la radiation à effectuer ; Attendu que, pour rejeter la demande d'inscription de M. X... sur les listes électorales de la commune de Liancourt, le jugement attaqué se borne à retenir que la radiation de l'intéressé ne résulte pas d'une erreur matérielle, comme en atteste l'autorité administrative compétente ; qu'en effet, la radiation de M. X... est intervenue régulièrement suite à son inscription sur les listes électorales de la commune de Clermont, à la demande de l'intéressé présentée le 27 décembre 2001 ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la procédure prévue à l'article susvisé avait été observée, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 avril 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Clermont ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Beauvais. ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Inscription en dehors des périodes de révision - Cas - Personne omise à la suite d'une erreur matérielle ou radiée sans observation des formalités légales - Electeur radié en raison d'inscriptions multiples - Respect des formalités de l'article 39 du Code électoral - Recherche nécessaire . ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Inscriptions multiples - Radiation sur l'une d'elle - Respect des formalités de l'article 39 du Code électoral - Recherche nécessaire Selon l'article L. 39 du Code électoral, en cas d'inscription d'un électeur sur deux ou plusieurs listes, le préfet intervient auprès du maire de la commune du dernier lieu d'inscription ; que celui-ci doit aussitôt, et nonobstant la clôture de la période de révision, notifier à l'électeur, par lettre recommandée avec accusé de réception que, sauf opposition de sa part, il sera maintenu sur la liste de la commune où il s'est fait inscrire en dernier lieu et rayé d'office des autres listes ; que dès que l'électeur a répondu et, à défaut huit jours après l'envoi de la lettre recommandée, le maire fait procéder à la radiation ou avise la mairie intéressée de la radiation à effectuer. Ne donne pas de base légale à sa décision le tribunal d'instance, statuant sur le fondement de l'article L. 34 du Code électoral, qui rejette la demande d'inscription d'un électeur radié sur les listes électorales d'une commune en raison de son inscription sur les listes d'une autre commune, sans rechercher si la procédure prévue à l'article précité a été observée. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1965-12-10, Bulletin 1965, II, n° 1016, p. 720 (cassation). Code électoral L34, L39

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