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JURITEXT000007044795

JURITEXT000007044795 CXCXAX2002X05X02X00108X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/47/JURITEXT000007044795.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 29 mai 2002, 02-60.527, Publié au bulletin 2002-05-29 Cour de cassation Rejet. 02-60527 Bulletin 2002 II N° 108 p. 85 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal d'instance de Montpellier, 2002-05-05 2002-05-05 Président : M. Ancel . Rapporteur : M. Trassoudaine. Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montpellier, 5 mai 2002) et les productions, que M. X..., électeur inscrit sur les listes électorales de la commune de Saint-Gély-du-Fesc, qui, lors du premier tour des élections présidentielles, avait voté dans un bureau de vote de cette commune, s'est vu refuser ce droit lors du second tour, en raison de son inscription au centre de vote d'Abidjan en Côte-d'Ivoire ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de Saint-Gély-du-Fesc, alors, selon le moyen, qu'étant résident à Saint-Gély-du-Fesc depuis 1996 où il est inscrit sur les listes électorales et ayant effectué les formalités de départ auprès du Consulat de France d'Abidjan lorsqu'il a quitté la Côte-d'Ivoire en 1995, le fait que les listes électorales le fassent désormais apparaître comme inscrit à Abidjan résulte d'une erreur matérielle des services administratifs de l'Etat et entre donc dans les cas de saisine du tribunal d'instance conformément aux dispositions de l'article L. 34 du Code électoral ; Mais attendu que l'article 8 du décret n° 76-950 du 14 octobre 1976 permet à tout citoyen de réclamer devant le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris la radiation d'électeurs indûment inscrits sur une liste de centre de vote à l'étranger ; qu'il résulte des deux premiers alinéas de l'article 19 du décret susvisé que dans le cas où l'électeur inscrit dans un centre de vote à l'étranger figure en France sur une liste électorale, l'Institut national de la statistique et des études économiques avise le maire compétent qui porte à l'encre rouge sur la liste électorale la mention " inscrit sur une liste de centre " et que lorsque l'électeur est radié d'une liste de centre sur décision du tribunal d'instance ou de la Cour de Cassation, la commission électorale porte cette radiation à la connaissance de l'Institut national de la statistique et des études économiques qui en avise le maire compétent, lequel supprime la mention prévue au premier alinéa ; Et attendu que M. X... étant inscrit sur la liste électorale de la commune de Saint-Gély-du-Fesc, c'est à bon droit que, sans préjudice du recours et de la procédure ouverts par les textes précités, le jugement a retenu que la demande de cet électeur ne reposait sur aucun des deux cas de saisine du tribunal d'instance limitativement énumérés par l'article L. 34 du Code électoral, à savoir l'omission sur une liste électorale par suite d'une erreur purement matérielle et la radiation de ces listes sans respect des formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25 du Code électoral ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. ELECTIONS - Procédure - Tribunal d'instance - Compétence territoriale - Inscription d'un citoyen dans un centre de vote à l'étranger - Contestation . ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Inscription en dehors des périodes de révision - Cas - Personne omise à la suite d'une erreur matérielle ou radiée sans observation des formalités légales - Personne inscrite dans un centre de vote à l'étranger (non) Sans préjudice du recours et de la procédure ouverts par l'article 8 du décret n° 76-950 du 14 octobre 1976, qui permet à tout citoyen de réclamer devant le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris la radiation d'électeurs indûment inscrits sur une liste de centre de vote à l'étranger, et les deux premiers alinéas de l'article 19 de ce texte, c'est à bon droit qu'un jugement d'un tribunal d'instance rejette la demande d'un électeur inscrit sur la liste électorale d'une commune, qui s'est vu refuser, au second tour des élections présidentielles, le droit de voter dans cette commune en raison de son inscription dans un centre de vote à l'étranger, en retenant qu'elle ne repose sur aucun des deux cas de saisine limitativement énumérés par l'article L. 34 du Code électoral, à savoir l'omission sur une liste électorale par suite d'une erreur purement matérielle et la radiation de ces listes sans respect des formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25 du Code électoral. Code électoral L23, L25, L34 Décret 76-950 1976-10-14 art. 8, art. 19

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