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JURITEXT000007044797

JURITEXT000007044797 CXCXAX2002X05X02X00110X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/47/JURITEXT000007044797.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 30 mai 2002, 00-20.955, Publié au bulletin 2002-05-30 Cour de cassation Cassation. 00-20955 Bulletin 2002 II N° 110 p. 86 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Bordeaux, 2000-07-06 2000-07-06 Président : M. Séné, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction.. Avocats : M. Blondel, la SCP Delaporte et Briard. Rapporteur : M. Etienne. Sur le moyen unique : Vu l'article 19 de la loi du 3 juillet 1967, ensemble l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée ; que cette exécution ne pourra donner lieu qu'à restitution et ne pourra en aucun cas être imputée à faute ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, que la société TRP, devenue TRP Bastille (la société), a fait signifier à M. X... un arrêt lui faisant interdiction sous astreinte d'utiliser un slogan publicitaire conçu par elle ; que cet arrêt ayant été cassé, M. X... a formé devant la Cour de renvoi une demande en remboursement des frais qu'il avait exposés pour retirer le slogan de ses supports publicitaires ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que M. X... ne démontre pas la faute commise par la société et que l'absence de cet élément doit conduire à débouter M. X... de sa demande reconventionnelle ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les sommes dont la restitution était demandée avaient été versées en exécution de l'arrêt cassé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse. CASSATION - Pourvoi - Effet suspensif (non) - Exécution de la décision attaquée - Frais exposés pour l'exécution - Demande de remboursement - Nature des sommes demandées - Recherche nécessaire . CASSATION - Pourvoi - Effet suspensif (non) - Exécution de la décision attaquée - Absence de faute Un arrêt ayant fait interdiction à une partie, à peine d'astreinte, d'utiliser un slogan publicitaire conçu par une société, et cet arrêt ayant été cassé, prive sa décision de base légale, au regard des articles 19 de la loi du 3 juillet 1967 et 625 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de renvoi qui, pour rejeter la demande en remboursement des frais exposés pour retirer ce slogan de supports publicitaires, retient que le demandeur ne démontre pas la faute commise par la société, sans rechercher si les sommes dont la restitution était demandée avaient été versées en exécution de l'arrêt cassé. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1995-04-05, Bulletin 1995, III, n° 95, p. 64 (cassation partielle), et l'arrêt cité ; Chambre civile 3, 1999-11-24, Bulletin 1999, III, n° 220, p. 154 (cassation partielle). Code de procédure civile 625 Loi 67-523 1967-07-03 art. 19 Nouveau

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