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JURITEXT000007044806

JURITEXT000007044806 CXCXAX2002X10X01X00234X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/48/JURITEXT000007044806.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 octobre 2002, 00-14.035, Publié au bulletin 2002-10-22 Cour de cassation Rejet. 00-14035 Bulletin 2002 I N° 234 p. 181 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 2000-03-23 2000-03-23 M. Lemontey . Mme Petit. la SCP Monod et Colin, M. Cossa. M. Pluyette. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique des pourvois principal et provoqué, qui sont identiques, pris en leurs deux branches : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 2000) d'avoir accordé, au profit de M. Y..., l'exequatur de deux décisions des juridictions de Doloa (Côte d'Ivoire), portant condamnation pécuniaire à l'encontre de leur auteur ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir dénaturé un précédent arrêt ayant refusé cet exequatur, et méconnu la chose ainsi jugée, en violation de l'Accord franco-ivoirien du 24 avril 1961 ; Mais attendu qu'il n'y a pas autorité de la chose jugée lorsqu'un fait ou un acte postérieur à la décision dont l'autorité est invoquée, modifie la situation antérieurement reconnue en justice et la cause de la demande ; que la cour d'appel, après avoir, sans dénaturation, relevé que le précédent arrêt avait refusé l'exequatur en raison de l'irrégularité de la signification des décision ivoiriennes, et constaté qu'une nouvelle signification, régulière, était intervenue, en a exactement déduit que l'exequatur devait être prononcé dans les termes de l'Accord précité, sans que cet arrêt lui fasse obstacle ; Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, et que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme Z..., Mlle Patricia X... et M; Philippe X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux. CHOSE JUGEE - Décision dont l'autorité est invoquée - Décision de refus d'exequatur d'un jugement étranger - Refus fondé sur l'irrégularité de la signification du jugement - Nouvelle signification - Portée . CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Autorité de chose jugée - Décision de refus fondée sur l'irrégularité de la signification de la décision étrangère - Demande ultérieure - Fait nouveau - Signification régulière - Portée CHOSE JUGEE - Identité de cause - Cause différente - Effet CHOSE JUGEE - Etendue - Evénements postérieurs modifiant la situation antérieurement reconnue en justice - Portée CHOSE JUGEE - Portée - Limites - Evénements postérieurs ayant modifié la situation antérieurement reconnue en justice Il n'y a pas autorité de la chose jugée lorsqu'un fait ou un acte postérieur à la décision dont l'autorité est invoquée, modifie la situation antérieurement reconnue en justice et la cause de la demande. Ainsi l'exequatur d'une décision étrangère peut être prononcée dès lors qu'est intervenue, après la décision de refus de cet exequatur en raison de l'irrégularité de la signification de la décision étrangère, une signification régulière. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1986-03-17, Bulletin 1986, II, n° 41, p. 27 (cassation).<br/> Accord franco-ivoirien 1961-04-24

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