Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 7 novembre 2002, 01-01.885
JURITEXT000007044815 CXCXAX2002X11X02X00241X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/48/JURITEXT000007044815.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 7 novembre 2002, 01-01.885, Publié au bulletin 2002-11-07 Cour de cassation Irrecevabilité.
01-01885 Bulletin 2002 II N° 241 p. 190 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal de grande instance de Paris, 2000-12-07 2000-12-07 M. Ancel .
Premier avocat général :M. Benmakhlouf. la SCP Boullez, la SCP Monod et Colin.
M. Etienne.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société ICS France de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque les autres voies de recours sont fermées ;
Attendu que l'ordonnance attaquée, rendue par un président de tribunal de grande instance (Paris, 7 décembre 2000), a prorogé un délai d'arbitrage ; qu'une telle décision n'est pas susceptible de recours en vertu de l'article 1457 du nouveau Code de procédure civile, si ce n'est le cas d'excès de pouvoir ;
Mais attendu qu'à supposer, comme le soutient la société ICS France, que le président ait excédé ses pouvoirs, sa décision était susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société ICS France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société ICS France ; la condamne à payer à la société France Télécom la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille deux.
ARBITRAGE - Arbitre - Mission - Délai - Prorogation - Voies de recours - Condition .
APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Applications diverses - Arbitrage - Mission - Délai - Prorogation - Condition L'ordonnance prorogeant un délai d'arbitrage en application de l'article 1456 du nouveau Code de procédure civile n'est pas susceptible de recours en vertu de l'article 1457 dudit Code, si ce n'est le cas d'excès de pouvoir.. Il s'ensuit que lorsqu'une partie invoque un tel grief, la décision est susceptible d'appel et le pourvoi n'est dès lors pas recevable. nouveau Code de procédure civile 1456, 1457