JURITEXT000007044826 CXCXAX2002X11X05X00347X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/48/JURITEXT000007044826.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 novembre 2002, 01-02.782 01-02.810, Publié au bulletin 2002-11-19 Cour de cassation Cassation. 01-02782 01-02810 Bulletin 2002 V N° 347 p. 339 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 2000-12-08 2000-12-08 Président : M. Sargos . Avocat général : M. Lyon-Caen. Avocat : la SCP Piwnica et Molinié. Rapporteur : M. Ransac. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité joint les pourvois V 01-02.782 à A 01-02.810 ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que les arrêts attaqués, qui rejettent la demande de renvoi devant une autre juridiction, pour cause de suspicion légitime, d'instances en référé pendantes devant le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, statuent sans qu'il résulte de leurs mentions ni des pièces de la procédure que la partie requérante ait été entendue ou appelée ; Qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 8 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux. PRUD'HOMMES - Procédure - Principe de la contradiction - Domaine d'application - Demande de renvoi pour cause de suspicion légitime . CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1. - Equité - Renvoi pour cause de suspicion légitime - Principe de la contradiction - Nécessité PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Partie ni appelée en cause ni entendue - Violation Ne satisfait pas au respect du principe de la contradiction et du droit à un procès équitable, méconnaissant ainsi les articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, les arrêts qui statuent sur une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, sans qu'il résulte de leurs mentions ni des pièces de la procédure que la partie requérante ait été entendue ou appelée. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6.1 nouveau Code de procédure civile 14, 16
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.