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JURITEXT000007044836

JURITEXT000007044836 CXCXAX2002X12X05X00397X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/48/JURITEXT000007044836.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 décembre 2002, 01-01.188, Publié au bulletin 2002-12-17 Cour de cassation Cassation. 01-01188 Bulletin 2002 V N° 397 p. 391 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Lyon, 2000-11-16 2000-11-16 M. Sargos . M. Lyon-Caen. la SCP Gatineau, la SCP Piwnica et Molinié. Mme Maunand. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 751-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu que, par acte sous seing privé du 15 juillet 1987, Mme X... , employée en qualité de voyageur représentant placier par la société Sarfati et compagnie, devant prendre sa retraite, a cédé son secteur à M. Y..., moyennant le paiement de la somme de 180 000 francs ; que ce dernier, qui avait été embauché le 24 août 1987 par la société Sarfati et compagnie en qualité de représentant exclusif, a fait l'objet d'un licenciement économique le 12 janvier 1996 et a perçu une somme de 30 000 francs à titre d'indemnité de clientèle ; qu'il a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir l'annulation de la convention du 15 juillet 1987 et la restitution du prix de cession versé ainsi que des dommages intérêts ; Attendu que pour prononcer la nullité absolue de la convention passée entre les parties, le 15 juillet 1987, la cour d'appel a dit, qu'aux termes de cet acte, Mme X... avait cédé la clientèle de son secteur à M. Y... et qu'en sa qualité de VRP, elle n'avait aucun droit sur cette clientèle dont la société Sarfati était propriétaire ; que, par suite, elle était dans l'impossibilité d'exécuter l'engagement de céder cette clientèle qu'elle avait contractée ; Attendu, cependant, qu'un VRP peut être autorisé à céder la valeur de la clientèle qu'il a apportée, créée ou développée pour son entreprise, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'indemnité de clientèle à laquelle il peut prétendre et que l'employeur ait donné son accord à ladite cession ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si ces conditions étaient réunies, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux. STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Voyageur représentant placier - Clientèle - Cession de la valeur de la clientèle - Conditions - Détermination . Un voyageur représentant placier peut être autorisé à céder la valeur de la clientèle qu'il a apportée, ou créée ou développée pour son entreprise, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'indemnité de clientèle à laquelle il peut prétendre et que l'employeur ait donné son accord à ladite cession. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1992-10-28, Bulletin 1992, V, n° 527, p. 333 (rejet).<br/> Code civil 1134 Code du travail L751-1

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