JURITEXT000007044858 CXCXAX2001X07X02X00132X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/48/JURITEXT000007044858.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 5 juillet 2001, 99-19.512, Publié au bulletin 2001-07-05 Cour de cassation Cassation. 99-19512 Bulletin 2001 II N° 132 p. 88 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Montpellier, 1999-07-28 1999-07-28 Président : M. Buffet . Avocat général : M. Joinet. Avocats : Mme Thouin-Palat, la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur : Mme Batut. Sur le moyen unique : Vu l'article 215, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992 ; Attendu qu'en cas de rejet d'une requête en injonction de payer présentée dans le mois qui suit l'exécution d'une mesure conservatoire, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l'ordonnance de rejet ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., se prétendant créancier de M. X..., a été autorisé par un juge de l'exécution à pratiquer une saisie conservatoire sur des meubles appartenant à celui-ci ; qu'il a ensuite déposé à l'encontre de son débiteur une requête en injonction de payer qui a été rejetée ; qu'il a alors assigné M. X... devant un juge des référés et obtenu sa condamnation à lui payer une provision d'un certain montant ; que M. X... a demandé l'annulation de la procédure de conversion de la saisie conservatoire en saisie-vente diligentée sur le fondement de l'ordonnance de référé ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa contestation, l'arrêt retient que, conformément à l'article 215, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992, M. Y... a, dans le mois de la décision de rejet de sa requête en injonction de payer, saisi le juge d'une demande en paiement de sa créance ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... n'avait pas, dans le mois du rejet de sa requête en injonction de payer, saisi le juge du fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes. PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Mesures conservatoires - Mesure pratiquée sans titre exécutoire - Validité - Conditions - Introduction d'une procédure permettant l'obtention d'un titre exécutoire - Requête afin d'injonction de payer - Rejet - Portée . Selon l'article 215, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992, en cas de rejet d'une requête en injonction de payer présentée dans le mois qui suit l'exécution d'une mesure conservatoire, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l'ordonnance de rejet. Ces dispositions excluent la possibilité pour le créancier saisissant dont la requête en injonction de payer a été rejetée de saisir le juge des référés en vue d'obtenir une provision. Décret 92-755 1992-07-31 art. 215 al. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.