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JURITEXT000007044866

JURITEXT000007044866 CXCXAX2001X05X02X00091X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/48/JURITEXT000007044866.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 3 mai 2001, 98-18.162, Publié au bulletin 2001-05-03 Cour de cassation Cassation. 98-18162 Bulletin 2001 II N° 91 p. 61 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Bordeaux, 1998-03-31 1998-03-31 Président : M. Buffet . Avocat général : M. Kessous. Avocats : M. Choucroy, la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur : Mme Borra. Sur le premier moyen : Vu les articles 2213, 2215 du Code civil et 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire, pour une dette certaine et liquide ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que suivant commandement du 2 juillet 1982, M. Y... a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la société civile immobilière Domaine du Moulin de Moreau (la SCI) pour avoir paiement d'une certaine somme ; que la SCI a formé une opposition au commandement qui a été rejetée par un jugement confirmé par un arrêt d'une cour d'appel ; que les biens saisis ont été adjugés le 5 juillet 1985 à M. Z..., M. A... et aux époux X... ; que la décision de la cour d'appel a été cassée par arrêt du 11 avril 1986 et que la Cour de renvoi a jugé par arrêt du 5 décembre 1990, que la société saisie n'était pas débitrice de M. Y... ; que la SCI a alors assigné les adjudicataires et la légataire universelle de M. Y..., depuis décédé, en annulation des adjudications et en restitution de l'immeuble ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le débiteur saisi n'est pas recevable, sauf cas de fraude, à agir en nullité de la poursuite et de l'adjudication contre les tiers adjudicataires, étrangers à la saisie, en se prévalant d'une décision, postérieure à l'adjudication et à la publication du titre, jugeant inexistante la créance visée au commandement ; Qu'en statuant ainsi alors que l'annulation du jugement ayant servi de base aux poursuites avait nécessairement pour conséquence la nullité de la procédure et du jugement d'adjudication, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau. SAISIE IMMOBILIERE - Adjudication - Jugement - Procédure antérieure - Nullité - Cassation du jugement ayant servi de base aux poursuites de saisie - Annulation du jugement d'adjudication . CASSATION - Cassation par voie de conséquence - Saisie immobilière - Cassation du jugement ayant servi de base aux poursuites de saisie ADJUDICATION - Saisie immobilière - Nullité de l'adjudication - Causes - Jugement sur incident - Cassation - Assation par voie de conséquence L'annulation d'une décision de justice ayant servi de base à des poursuites de saisie immobilière a nécessairement pour conséquence la nullité de toute la procédure de saisie, et notamment celle du jugement d'adjudication, alors même qu'il aurait été publié. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2000-01-13, Bulletin 2000, II, n° 9, p. 6 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Code civil 2213, 2215 nouveau Code de procédure civile 625

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