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JURITEXT000007044869

JURITEXT000007044869 CXCXAX2001X05X02X00102X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/48/JURITEXT000007044869.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 23 mai 2001, 01-60.515, Publié au bulletin 2001-05-23 Cour de cassation Rejet. 01-60515 Bulletin 2001 II N° 102 p. 68 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal d'instance de Paris 20e, 2001-03-11 2001-03-11 Président : M. Buffet . Avocat général : M. Kessous. Rapporteur : M. Mazars. Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Paris 20e, 11 mars 2001), que M. X... ayant été radié des listes électorales du 20e arrondissement de Paris a, le jour des élections, saisi ce tribunal d'instance pour obtenir sa réinscription en application des dispositions de l'article L. 34 du Code électoral ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, que, s'il avait changé d'adresse, il demeurait toujours dans le 20e arrondissement de Paris et n'avait pas à solliciter une nouvelle inscription ; Mais attendu que le jugement énonce que selon les éléments du dossier M. X... a quitté sa précédente adresse à Paris 20e, qu'il n'a pas signalé son changement de domicile au bureau des élections de la mairie, que les courriers que celui-ci lui a envoyés sont revenus avec la mention " n'habite pas l'adresse indiquée " ou " parti sans laisser d'adresse " ; que la décision de la commission lui a été notifiée par lettre elle-même revenue avec la même mention ; Que de ces constatations et énonciations, le Tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 34 du Code électoral, a légalement déduit que les formalités édictées par les articles L. 23 et L. 25 du Code électoral ont été observées, que la radiation ou omission de M. X... ne résulte pas d'une erreur purement matérielle et que la requête de l'intéressé devait donc être rejetée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Inscription en dehors des périodes de révision - Cas - Personne ayant changé de domicile sans aviser le bureau des élections de la mairie . ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Inscription en dehors des périodes de révision - Article L. 34 du Code électoral - Application - Condition Justifie légalement sa décision au regard de l'article L. 34 du Code électoral le tribunal d'instance statuant sur le recours d'un électeur radié de la liste électorale d'une commune, qui, relevant que l'interessé a changé de domicile sans en informer le bureau des élections de la mairie, que les courriers qui lui ont été envoyés par celui-ci ont été retournés avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " ou " parti sans laisser d'adresse " et que la décision de la commission administrative lui a été notifiée à sa dernière adresse connue, en déduit que la radiation contestée ne résulte pas d'une erreur matérielle et que les formalités édictées par les articles L. 23 et L. 25 du Code précité ont été observées, de sorte que la requête de l'électeur aux fins de réinscription sur la liste électorale n'est pas fondée. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1997-10-02, Bulletin 1997, II, n° 241

(1), p. 142 (rejet), et les arrêts cités.<br/> Code électoral L23, L25, L34

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