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JURITEXT000007044922

JURITEXT000007044922 CXCXAX2002X05X01X00136X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/49/JURITEXT000007044922.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 mai 2002, 00-12.419, Publié au bulletin 2002-05-22 Cour de cassation Cassation. 00-12419 Bulletin 2002 I N° 136 p. 104 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1999-12-14 1999-12-14 Président : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur. Avocat général : Mme Petit. Avocats : la SCP Baraduc et Duhamel, M. Ricard. Président : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur. Sur le moyen unique : Vu l'article L. 113-8 du Code des assurances ; Attendu que M. X..., assuré auprès de la compagnie AGF-Vie (l'assureur) pour les risques décès et invalidité totale et permanente, a été victime d'un accident de la circulation ; qu'il en est résulté pour lui, outre ses blessures, un état de démence déterminant à lui seul une incapacité totale définitive ; que M. Gondre, ès qualités de gérant de la tutelle de M. X..., a demandé à l'assureur l'exécution de sa garantie ; Attendu que, pour écarter la demande d'annulation du contrat faite par la compagnie AGF en considération de la fausse réponse qui avait été donnée par M. X... à la question de savoir s'il était atteint d'épilepsie et condamner l'assureur à garantie, l'arrêt attaqué, qui constate que l'assuré n'avait répondu ni exactement ni sincèrement à la question posée, énonce que les dispositions de l'article L. 113-8 du Code des assurances ne pouvaient s'appliquer à la fausse déclaration de M. X..., et la sanctionner par la nullité du contrat, car cette fausse déclaration portait sur un risque expressément exclu de la garantie ; Attendu, cependant, que l'assureur n'est pas tenu de cantonner ses interrogations aux seuls éléments caractérisant le risque qu'il est invité à garantir et que l'assuré doit répondre sincèrement à toutes les questions posées par l'assureur pour apprécier ce risque, à défaut de quoi il s'expose aux sanctions de l'article L. 113-8 du Code des assurances, si, du moins, le manquement à cette obligation a exercé une influence sur l'opinion de l'assureur ; qu'il s'ensuit qu'en se prononçant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée. ASSURANCE (règles générales) - Risque - Déclaration - Questionnaire de souscription - Obligation de loyauté et de sincérité - Etendue . ASSURANCE (règles générales) - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Article L. 113-8 du Code des assurances - Application - Déclaration portant sur un risque exclu de la garantie - Condition L'assuré doit répondre sincèrement à toutes les questions posées par l'assureur même si elles portent sur un risque exclu de la garantie, à défaut de quoi il s'expose aux sanctions de l'article L. 113-8 du Code des assurances, si, du moins, le manquement à cette obligation a exercé une influence sur l'opinion de l'assureur. Code des assurances L113-8

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