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JURITEXT000007044974

JURITEXT000007044974 CXCXAX2002X10X01X00246X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/49/JURITEXT000007044974.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 29 octobre 2002, 99-14.837, Publié au bulletin 2002-10-29 Cour de cassation Rejet. 99-14837 Bulletin 2002 I N° 246 p. 189 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Rennes, 1999-02-19 1999-02-19 M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonction. . la SCP Thomas-Raquin et Bénabent. Mme Cassuto-Teytaud. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, par délibération du 28 avril 1998, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Lorient a prononcé l'omission du tableau de M. François X... en application des articles 104 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 19 février 1999) a confirmé cette décision ; Sur le premier moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt attaqué que le représentant du ministère public a participé au délibéré des magistrats ; que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel n'était pas tenu de répondre à de simples arguments dont il n'était tiré aucune conséquence juridique ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir confirmé la décision du conseil de l'Ordre, alors que : 1 / en faisant application de l'article 104 du décret du 27 novembre 1991 à M. X... qui, de par sa seule appartenance au barreau, justifiait des garanties d'assurance exigées par la loi, en considérant que son attitude était assimilable à celle prévue par ce texte, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de celui-ci ; 2 / en s'abstenant de rechercher si M. X..., comme il le soutenait, ne justifiait pas de motifs valables pour ne pas acquitter sa contribution aux charges de l'Ordre et en s'abstenant de toute appréciation sur l'opportunité de la sanction, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 105-2 du décret du 27 novembre 1991 ; Mais attendu, qu'après avoir constaté que M. X... s'était volontairement abstenu de s'acquitter auprès de l'ordre des avocats au barreau de Lorient du montant des cotisations afférentes à la prime d'assurance couvrant sa responsabilité professionnelle en quoi il ne satisfaisait pas aux obligations d'assurance mises à sa charge par l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971, c'est à bon droit que la cour d'appel a estimé que cette attitude justifiait son omission du tableau en application des dispositions de l'article 104 du décret du 27 novembre 1991 ; qu'en sa première branche le moyen n'est pas fondé ; que, par suite, la seconde branche est inopérante ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux. AVOCAT - Responsabilité - Assurance obligatoire - Assurance collective - Cotisation - Règlement - Défaut - Portée . AVOCAT - Responsabilité - Assurance obligatoire - Assurance collective - Cotisation - Règlement - Défaut - Sanction - Omission du tableau ASSURANCE RESPONSABILITE - Assurance obligatoire - Avocat - Responsabilité professionnelle - Assurance collective - Cotisation - Règlement - Défaut - Sanction - Omission du tableau En n'acquittant pas, auprès de son Ordre, les cotisations afférentes à la prime d'assurance de groupe souscrite par son barreau et couvrant sa responsabilité professionnelle, un avocat ne satisfait pas aux obligations d'assurance mises à sa charge, par l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971, ce qui justifie son omission du tableau. Décret 91-1197 1991--11-27 art. 104 Loi 71-1130 1971-12-31 art. 27

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