JURITEXT000007044976 CXCXAX2002X10X01X00248X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/49/JURITEXT000007044976.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 29 octobre 2002, 00-21.881, Publié au bulletin 2002-10-29 Cour de cassation Rejet. 00-21881 Bulletin 2002 I N° 248 p. 190 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Lyon, 2000-09-19 2000-09-19 M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonction. . M. Sainte-Rose. la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Vier et Barthélemy. M. Croze. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, le 19 janvier 1989, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Est (la banque), a consenti à Mme Christiane X..., avec le cautionnement solidaire des époux Y... et Marie-Louise X..., un prêt immobilier de 100 000 francs destiné à financer des travaux d'aménagement d'une maison d'habitation ; qu'à la suite de la défaillance de l'emprunteuse, la banque l'a assignée avec les cautions en paiement des sommes dues ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 19 septembre 2000) a fait droit à ses demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que c'est à bon droit, pour refuser de soumettre le contrat aux dispositions de l'article L. 311-3-4 du Code de la consommation, que la cour d'appel a retenu que devaient être pris en considération, en référence au plafond de 140 000 francs établi par l'article D. 311-2 du même Code, l'ensemble des dépenses, chiffrées à 174 536 francs, que le prêt avait pour objet de financer ; qu'il s'ensuit que le moyen, non fondé en sa première branche, est inopérant en ses deuxième et troisième branches ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu, selon l'article 2016 du Code civil, que le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette ; que l'article 1326 du même Code limite l'exigence de la mention manuscrite à la somme ou à la quantité due, sans l'étendre à la nature de la dette, à ses accessoires ou à ses composantes ; que l'arrêt est donc légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... in solidum à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Centre-Est la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux. CAUTIONNEMENT - Etendue - Accessoires de la dette - Absence de mention manuscrite - Portée . Selon l'article 2016 du Code civil, le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette et l'article 1326 du même Code limite l'exigence de la mention manuscrite à la somme ou à la quantité due, sans l'étendre à la nature de la dette, à ses accessoires ou à ses composantes ; est donc légalement justifié l'arrêt qui condamne les cautions au paiement des sommes dues par l'emprunteur. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2002-10-29, Bulletin 2002, I, n° 247, p. 190 et l'arrêt cité. EN SENS CONTRAIRE : Chambre civile 1, 1998-12-15, Bulletin 1998, I, n° 360, p. 248 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 2000-02-29, Bulletin 2000, I, n° 68, p. 46 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 2001-05-22, Bulletin 2001, I, n° 145, p. 95 (cassation partielle sans renvoi), et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 2001-07-10, Bulletin 2001, I, n° 208, p. 132 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Code civil 1326, 2016
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