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JURITEXT000007044987

JURITEXT000007044987 CXCXAX2002X11X02X00255X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/49/JURITEXT000007044987.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 novembre 2002, 01-03.392, Publié au bulletin 2002-11-14 Cour de cassation Cassation partielle. 01-03392 Bulletin 2002 II N° 255 p. 201 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Montpellier, 2000-12-13 2000-12-13 M. Ancel . Premier avocat général :M. Benmakhlouf. la SCP Peignot et Garreau, M. Choucroy. M. Pierre. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 271, alinéa 2, du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ; Attendu que dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire par le juge ou par les parties dans la convention visée à l'article 278 du Code civil ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ; Attendu que l'arrêt attaqué a débouté M. X... de sa demande de prestation compensatoire sans que les parties aient été invitées par le juge à fournir la déclaration susvisée ; Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi du 30 juin 2000, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être censurée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 13 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille deux. DIVORCE - Prestation compensatoire - Loi du 30 juin 2000 - Application dans le temps - Application aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée - Décision non conforme aux dispositions nouvelles - Portée . DIVORCE - Prestation compensatoire - Attribution - Déclaration prévue par l'article 271, alinéa 2, du Code civil - Défaut - Portée DIVORCE - Prestation compensatoire - Fixation - Eléments à considérer - Ressources et besoins des parties - Déclaration prévue par l'article 271, alinéa 2, du Code civil - Défaut - Portée Doit être cassée pour n'être pas conforme aux dispositions de la loi du 30 juin 2000, la décision rendue postérieurement à cette loi qui condamne un époux au paiement d'une prestation compensatoire au vu d'éléments de preuve, sans que les parties aient été invitées par le juge à fournir la déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie, prévue par l'article 271, alinéa 2, du Code civil. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2002-11-14, Bulletin 2002, II, n° 254, p. 200 (annulation partielle) et les arrêts cités.<br/> Code civil 271 al. 2 Loi 2000-596 2000-06-30 art. 23

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