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JURITEXT000007044993

JURITEXT000007044993 CXCXAX2002X11X02X00261X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/49/JURITEXT000007044993.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 novembre 2002, 01-03.435, Publié au bulletin 2002-11-21 Cour de cassation Cassation partielle sans renvoi. 01-03435 Bulletin 2002 II N° 261 p. 205 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Nancy, 2000-01-24 2000-01-24 M. Ancel . M. Kessous. la SCP Ancel et Couturier-Heller. Mme Guilguet-Pauthe. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 50 et 51 de la loi du 10 juillet 1991 ; Attendu que le bureau qui a accordé l'aide juridictionnelle peut prononcer le retrait de celle-ci lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, a interjeté appel d'un jugement qui l'avait condamné à payer diverses sommes à M. Y... ; Attendu que l'arrêt, retenant que l'appel était dilatoire, a condamné M. X... à rembourser à l'Etat les sommes exposées par celui-ci au titre de l'aide juridictionnelle dans l'instance d'appel ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à rembourser à l'Etat les sommes exposées par celui-ci au titre de l'aide juridictionnelle dans l'instance d'appel, l'arrêt rendu le 24 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille deux. AIDE JURIDIQUE - Aide juridictionnelle - Retrait - Retrait en raison d'une procédure jugée dilatoire ou abusive - Remboursement des sommes exposées par l'Etat - Condamnation du bénéficiaire de l'aide - Compétence . AIDE JURIDIQUE - Aide juridictionnelle - Retrait - Cause - Procédure jugée dilatoire ou abusive POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Aide juridique - Aide juridictionnelle - Remboursement des sommes exposées par l'Etat - Condamnation du bénéficiaire de l'aide - Condamnation pour procédure dilatoire ou abusive - Excès de pouvoir COMPETENCE - Compétence matérielle - Aide juridique - Aide juridictionnelle - Retrait - Procédure jugée dilatoire ou abusive Le bureau qui a accordé l'aide juridictionnelle peut prononcer le retrait de celle-ci lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive.. Dès lors excède ses pouvoirs, la cour d'appel qui, retenant que l'appel était dilatoire, condamne l'appelant, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, à rembourser à l'Etat les sommes exposées par celui-ci au titre de l'aide juridictionnelle dans l'instance d'appel. Loi 91-647 1991-07-10 art. 50, 51 nouveau Code de procédure civile 627

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