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JURITEXT000007044998

JURITEXT000007044998 CXCXAX2002X11X0AX00005X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/49/JURITEXT000007044998.xml AVIS Cour de Cassation, Cour de cassation saisie pour avis, du 22 novembre 2002, 02-00.005, Publié au bulletin 2002-11-22 Cour de cassation 02-00005 Bulletin 2002 AVIS N° 5 p. 7 AVIS Tribunal de grande instance de Paris, 2002-07-01 2002-07-01 Premier président :M. Canivet. M. Sainte-Rose. Mme Crédeville. Vu les articles L. 151-1 du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Vu la demande d'avis formulée le 1er juillet 2002 par jugement du tribunal de grande instance de Paris, reçue le 23 septembre 2002, dans une instance opposant les consorts X... à M. Y... et ainsi libellée : " En ce qui concerne les procédures en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, l'article 101 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, prévoit-il que les dispositions du Titre IV du livre 1er de la première partie du Code de la santé publique issues de l'article 98 de la loi à l'exception du chapitre 1er, de l'article L. 1142-2 et de la section 5 du chapitre II, s'appliquent uniquement aux procédures dans lesquelles le fait générateur de responsabilité est postérieur au 5 septembre 2001 ? Ou dispose-t-il plus largement qu'elles s'appliquent à toutes les instances en cours, quelle que soit la date du fait générateur ? " Il résulte, tant du texte du premier alinéa de l'article 101, qui contient l'expression " Cet article ", laquelle renvoie à celui qui précède directement à savoir l'article 98 de la loi, que de la finalité de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, que les dispositions de l'article 98 sont applicables à tous les accidents médicaux survenus au plus tôt six mois avant la publication de la présente loi ainsi qu'aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ; en conséquence, cette loi qui n'exclut de son application que les procédures concernant les accidents antérieurs au 5 septembre 2001 qui n'étaient pas engagées au moment de sa publication est applicable à tous les malades dès lors qu'ils ont engagé une procédure ; EN CONSEQUENCE EST D'AVIS QUE l'article 101 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, en son entier, s'applique non seulement aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales consécutifs à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins survenus depuis le 5 septembre 2001, mais également à toutes les procédures en cours au moment de la publication de la loi quelle que soit la date du fait générateur. LOIS ET REGLEMENTS - Application immédiate - Instances en cours - Loi du 4 mars 2002 - Article 101 - Accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales . L'article 101 de la loi du 4 mars 2001 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé s'applique non seulement aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales survenus depuis le 5 septembre 2001 mais également à toutes les instances en cours au moment de la publication de la loi quelle que soit la date du fait générateur. Loi 2002-303 2002-03-04 art. 101

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