JURITEXT000007045019 CXCXAX2002X09X05X00295X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/50/JURITEXT000007045019.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 septembre 2002, 00-22.517, Publié au bulletin 2002-09-26 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 00-22517 Bulletin 2002 V N° 295 p. 282 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, 2000-11-13 2000-11-13 M. Sargos . Mme Barrairon. M. de Nervo. M. Petit. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles R.162-21 et R.322-10-6 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que Mme X..., domiciliée à Gouesnac'h (Finistère), a été hospitalisée à Paris du 2 au 11 mars 1999 ; qu'elle s'est rendue de son domicile à l'hôpital Bichat en voiture particulière et a été transportée de cet hôpital vers un centre de rééducation de Douarnenez à l'issue de son hospitalisation ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation à la prise en charge des frais de séjour sur la base du tarif de responsabilité de l'hôpital de Rennes, plus proche de son domicile, et à la prise en charge des frais de transport sur la base de la distance séparant cet hôpital de son domicile ; Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais de séjour, selon le tarif de responsabilité de l'hôpital Bichat et les frais de transport sur la base du trajet entre la résidence secondaire parisienne de Mme X... et cet hôpital, pour l'aller, puis sur la base du trajet entre cet hôpital et le centre de rééducation de Douarnenez pour le retour, le Tribunal énonce essentiellement que l'article R.162-21 du Code de la sécurité sociale vise la résidence de l'assuré et non son domicile ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que l'hôpital de Rennes était plus proche du lieu habituel de résidence de Mme X... qui s'est rendue de ce lieu à Paris où elle a choisi d'être hospitalisée, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 novembre 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de Mme X... ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie du Sud Finistère ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux. SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Etablissement hospitalier - Libre choix de l'assuré - Limites - Article R. 162-21 du Code de la sécurité sociale - Application . SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de transport - Remboursement - Condition Lorsqu'un assuré social choisit, pour des raisons de convenances personnelles, un établissement de soins dont le tarif de responsabilité est supérieur à celui de l'établissement le plus proche de son lieu habituel de résidence et dans lequel il est susceptible de recevoir des soins appropriés à son état, la Caisse ne participe aux frais de séjour exposés par l'assuré que dans la limite du tarif de responsabilité fixé pour ce dernier établissement. Le remboursement des frais de transport est calculé sur la base de la distance séparant le lieu habituel de résidence de l'assuré, lorsqu'il constitue le point de prise en charge et la structure appropriée la plus proche de ce lieu de résidence. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2000-06-29, Bulletin 2000, V, n° 260, p. 204 (cassation sans renvoi) et les arrêts cités. Code de la sécurité sociale R162-21, R322-10-6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.