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JURITEXT000007045026

JURITEXT000007045026 CXCXAX2001X07X02X00142X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/50/JURITEXT000007045026.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 12 juillet 2001, 99-21.822, Publié au bulletin 2001-07-12 Cour de cassation Cassation. 99-21822 Bulletin 2001 II N° 142 p. 95 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Montpellier, 1999-10-18 1999-10-18 Président : M. Buffet . Avocat général : M. Joinet. Avocats : la SCP Boré, Xavier et Boré, M. Choucroy. Rapporteur : Mme Bezombes. Sur le premier moyen : Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 593 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'un magistrat qui a fait partie de la composition d'une cour d'appel ayant rendu un arrêt ultérieurement cassé, ne peut siéger dans la formation appelée à connaître du recours en révision formé à l'encontre de l'arrêt rendu après cassation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le conseiller L... qui faisait partie de la formation ayant prononcé le divorce des époux X... par un arrêt ultérieurement cassé, a fait partie de la formation qui a statué sur le recours en révision formé à l'encontre de l'arrêt rendu sur renvoi après cassation ; En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il ne saurait être reproché à M. X... de ne pas avoir fait usage des dispositions de l'article 341-5 du nouveau Code de procédure civile, dès lors qu'en raison de l'ancienneté de l'affaire et de son changement de conseil, il ne pouvait avoir une connaissance suffisante de cette cause de récusation ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes. 1° COURS ET TRIBUNAUX - Cour d'appel - Composition - Magistrat ayant participé à la décision d'appel cassée - Recours en révision contre la décision de la Cour de renvoi. 1° RECOURS EN REVISION - Procédure - Cours et tribunaux - Cour d'appel - Composition - Magistrat ayant participé à la décision d'appel cassée 1° Un magistrat qui a fait partie de la composition d'une cour d'appel ayant rendu un arrêt ultérieurement cassé, ne peut siéger dans la formation appelée à connaître du recours en révision formé à l'encontre de l'arrêt rendu après cassation. 2° CASSATION - Moyen - Moyen tiré de la composition de la chambre - Composition comprenant un conseiller ayant participé à la décision d'appel cassée - Connaissance insuffisante par la partie de la composition - Absence de récusation - Portée. 2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Tribunal - Impartialité - Cours et tribunaux - Composition - Connaissance insuffisante par la partie de la composition - Récusation non demandée - Effet. 2° RECUSATION - Demande - Moment - Demande formée pour la première fois devant la Cour de cassation 2° Il ne peut être reproché à la partie interessée de ne pas avoir fait usage des dispositions de l'article 341-5 du nouveau Code de procédure civile, dès lors qu'en raison de l'ancienneté de l'affaire et de son changement de conseil, elle ne pouvait avoir une connaissance suffisante de cette cause de récusation. A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1997-02-05, Bulletin 1997, II, n° 34, p. 19 (rejet). A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 2, 2001-02-15, Bulletin 2001, II, n° 28, p. 20 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> 2° : Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 6-1 Nouveau Code de procédure civil 341-5 Nouveau Code de procédure civile 593

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