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JURITEXT000007045037

JURITEXT000007045037 CXCXAX2001X07X03X00100X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/50/JURITEXT000007045037.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 18 juillet 2001, 99-19.102, Publié au bulletin 2001-07-18 Cour de cassation Cassation. 99-19102 Bulletin 2001 III N° 100 p. 77 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Pau, 1999-06-24 1999-06-24 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Baechlin. Avocats : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, la SCP Ancel et Couturier-Heller. Rapporteur : M. Pronier. Sur le moyen unique : Vu l'article 2148 du Code civil, ensemble les articles 32-1 et 34 du décret du 14 octobre 1955 ; Attendu que si le conservateur constate une discordance entre, d'une part, les énonciations relatives à l'identité des parties ou à la désignation des immeubles contenues dans le bordereau et, d'autre part, les mêmes énonciations contenues dans les bordereaux ou titres déjà publiés depuis le 1er janvier 1956, la formalité est rejetée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 24 juin 1999), que le trésor public, ayant une créance fiscale sur les époux X... et ayant introduit une action paulienne à l'encontre de la donation de biens immobiliers faite par eux à leurs enfants, a présenté, le 1er octobre 1997, une demande d'inscription d'hypothèque légale contre les débiteurs sur un immeuble ayant fait l'objet de la donation ; que le conservateur des hypothèques a rejeté la formalité ; Attendu que pour dire que le conservateur des hypothèques devra inscrire l'inscription d'hypothèque sollicitée par le trésorier de Villenave-d'Ornon, l'arrêt constate que les débiteurs avaient fait une donation à leurs enfants, qui faisait l'objet d'une action paulienne, et que l'obligation de vérification qui pèse sur le conservateur des hypothèques et dont il est susceptible d'avoir à répondre ne justifie pas de sa part, dans le cas d'espèce, une attitude de refus systématique ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le bien immobilier n'appartenait plus aux époux X... lorsque le Trésor public avait sollicité l'inscription d'hypothèque, ce dont il résultait l'existence d'une discordance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse. HYPOTHEQUE - Conservateur des hypothèques - Obligations - Inscription - Concordance du document déposé et des documents publiés antérieurement - Vérification . Viole l'article 2148 du Code civil, ensemble l'article 32-1 du décret du 14 octobre 1955 la cour d'appel qui, pour dire que le conservateur des hypothèques devra inscrire l'inscription d'hypothèque sollicitée, constate que les débiteurs avaient fait une donation à leurs enfants, qui faisait l'objet d'une action paulienne, et que l'obligation de vérification qui pèse sur le conservateur et dont il est susceptible d'avoir à répondre, ne justifie pas de sa part, dans le cas d'espèce, une attitude de refus systématique, tout en constatant que le bien immobilier n'appartenait plus aux débiteurs lorsque le Trésor public avait sollicité l'inscription d'hypothèque, ce dont il résultait une discordance. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1996-06-12, Bulletin 1996, III, n° 145, p. 93 (rejet).<br/> Code civil 2148 Décret 55-1350 1955-10-14 art. 32-1, art. 34

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