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JURITEXT000007045041

JURITEXT000007045041 CXCXAX2001X05X03X00071X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/50/JURITEXT000007045041.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 30 mai 2001, 99-17.837, Publié au bulletin 2001-05-30 Cour de cassation Rejet. 99-17837 Bulletin 2001 III N° 71 p. 54 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel d'Orléans, 1999-06-10 1999-06-10 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Weber. Avocats : MM. Choucroy, Bertrand. Rapporteur : M. Betoulle. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 10 juin 1999), que la société Multichauss, preneur à bail de locaux à usage commercial appartenant à la société Ficoma, a demandé la révision du prix de son loyer ; Attendu que la société Ficoma fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, que lorsqu'un bail est conclu, le prix est librement fixé par les parties, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que le juge n'a pas le pouvoir de réfaction des contrats, que la révision triennale du montant des loyers commerciaux ne saurait avoir pour effet de conférer au juge de fixer le loyer à un prix inférieur au loyer originaire, librement convenu dans le contrat de bail, qu'en outre l'éviction de l'évolution de l'indice trimestriel du coût de la construction comme critère de révision des loyers n'est possible que si la preuve est rapportée d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, qu'en fixant le loyer à une somme inférieure à celle retenue par les parties dans le bail, en l'absence de cette preuve, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que le loyer révisé doit être fixé dans la double limite de la valeur locative mentionnée à l'article 23 du décret du 30 septembre 1953 et du prix résultant de l'indexation prévue à l'article 27 de ce texte, de sorte qu'il appartient au juge de retenir la moins élevée de ces deux sommes, la cour d'appel en a exactement déduit qu'indépendamment de toute variation des facteurs locaux de commercialité, le loyer devait être fixé à la valeur locative dès lors que celle-ci se trouvait inférieure au prix du loyer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. BAIL COMMERCIAL - Prix - Révision - Fixation du prix du bail révisé - Valeur locative - Valeur inférieure au prix du loyer à réviser - Fixation à la valeur locative - Nécessité . BAIL COMMERCIAL - Prix - Révision - Fixation du prix du bail révisé - Valeur locative - Valeur inférieure au prix du loyer à réviser - Diminution du loyer - Modification des facteurs locaux de commercialité - Nécessité (non) BAIL COMMERCIAL - Prix - Révision - Fixation du prix du bail révisé - Fixation à la valeur locative Une cour d'appel qui relève que le loyer révisé d'un bail commercial doit être fixé dans la double limite de la valeur locative mentionnée à l'article 23 du décret du 30 septembre 1953 et du prix résultant de l'indexation prévue à l'article 27 de ce texte, de sorte qu'il appartient au juge de retenir la moins élevée de ces deux sommes, en déduit exactement qu'indépendamment de toute variation des facteurs locaux de commercialité, le loyer doit être fixé à la valeur locative dès lors que celle-ci se trouve inférieure au prix du loyer. DANS LE MEME SENS : Chambre civile 3, 2001-05-30, Bulletin 2001, III, n° 70, p. 54 (cassation), et les arrêts cités<br/> Décret 53-960 1953-09-30 art. 23, art. 27

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