JURITEXT000007045059 CXCXAX2001X12X02X00201X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/50/JURITEXT000007045059.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 décembre 2001, 00-17.029, Publié au bulletin 2001-12-20 Cour de cassation Rejet. 00-17029 Bulletin 2001 II N° 201 p. 141 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1999-05-27 1999-05-27 Président : M. Buffet . Avocat général : M. Kessous. Avocat : M. Foussard. Rapporteur : Mme Foulon. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en référé par un premier président (Aix-en-Provence, 27 mai 1999), que le juge de l'exécution, saisi par les époux X... de demandes réciproques en paiement, a rejeté la demande de compensation et les délais de paiement formés par Mme X... et déclaré valable le commandement de payer que M. X... avait fait délivrer à celle-ci ; Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté sa demande de sursis à exécution, alors, selon le moyen : 1° qu'en statuant comme il l'a fait, sans énoncer, au moins succinctement les moyens que faisait valoir Mme X... à l'appui de son appel, le premier président de la Cour d'Aix-en-Provence n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; 2° qu'en ne recherchant pas si l'exécution des condamnations mises à sa charge par Mme X... n'entraînerait pas pour elle et ses enfants des conséquences manifestement excessives, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a privé sa décision de base légale au regard de l'article 524 du nouveau Code de procédure civile, ensemble au regard de l'article 31 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; 3° qu' en toute hypothèse, en statuant comme il l'a fait, sans répondre au moyen de Mme X... faisant valoir que l'exécution entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, en tout état de cause, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'article 524 du nouveau Code de procédure civile n'est pas applicable aux demandes de sursis à exécution des mesures ordonnées par le juge de l'exécution ; Et attendu que le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain que le premier président tient de la loi pour apprécier s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision du juge de l'exécution, sans être tenu de se référer aux moyens d'appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. JUGE DE L'EXECUTION - Décision - Sursis à exécution - Conditions - Moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée - Appréciation souveraine . REFERE DU PREMIER PRESIDENT - Décision du juge de l'exécution - Sursis à exécution - Conditions - Appréciation souveraine Le premier président de la cour d'appel, saisi en application de l'article 31 du décret du 31 juillet 1992, tient de la loi le pouvoir souverain d'apprécier s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision du juge de l'exécution, sans être tenu de se référer aux moyens d'appel. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2001-04-05, Bulletin 2001, II, n° 74
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.