JURITEXT000007045081 CXCXAX2001X05X01X00141X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/50/JURITEXT000007045081.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 mai 2001, 98-17.935, Publié au bulletin 2001-05-22 Cour de cassation Rejet. 98-17935 Bulletin 2001 I N° 141 p. 93 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1998-04-08 1998-04-08 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Roehrich. Avocats : Mme Luc-Thaler, la SCP Baraduc et Duhamel. Rapporteur : Mme Verdun. Sur le moyen unique, pris en ses deux branches ; Attendu que la société Jeanne Lanvin a souscrit auprès des Assurances générales de France (AGF) un contrat d'assurance collective de protection sociale complémentaire au profit de ses salariés ; que ce contrat, qui a pris effet le 1er janvier 1991, a été résilié le 31 décembre 1993 ; que M. X..., salarié de la société, a bénéficié des prestations prévues en cas d'arrêt de travail du 23 septembre 1992 au 12 janvier 1994, date de son décès ; que l'assureur a refusé de verser le capital-décès au motif que le sinistre était postérieur à la résiliation de son contrat ; que la société Jeanne Lanvin ayant réglé ce capital aux héritiers de M. X..., a fait assigner les AGF en remboursement ; que l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 1998) l'a déboutée de cette demande ; Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas commis la dénaturation alléguée par la première branche du moyen, a justement énoncé que le capital-décès ne pouvait constituer une prestation différée au sens de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989, seule la date de la mort de l'assuré, et non celle de son fait générateur, étant déterminante du droit au versement de la prestation d'assurance afférente au décès, en sorte qu'il importait peu que celui-ci fût consécutif à une maladie prise en charge pendant la période d'effet du contrat ; que les griefs ne sauraient, dès lors, être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. ASSURANCE DE PERSONNES - Règles générales - Assurance de prévoyance collective - Résiliation - Capital-décès - Prestation différée au sens de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989 (non) . ASSURANCE DE PERSONNES - Règles générales - Assurance de prévoyance collective - Résiliation - Capital-décès - Droit au versement - Décès postérieur à la résiliation du contrat - Prise en charge du fait générateur - Effet ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Résiliation - Capital-décès - Droit au versement - Date du décès de l'adhérent - Portée En matière d'assurance de prévoyance collective, le capital-décès ne peut constituer une prestation différée au sens de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989, seule la date de la mort de l'assuré, et non celle de son fait générateur, étant déterminante du droit au versement de la prestation d'assurance. Il s'ensuit que l'assureur n'est pas tenu, sauf stipulation contraire, de prendre en charge le décès d'un adhérent survenu après la résiliation de son contrat de groupe, peu important que ce décès fût consécutif à une maladie prise en charge pendant la période d'effet du contrat. loi 89-1009 1989-12-31 art. 7
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.