JURITEXT000007045097 CXCXAX2001X11X05X00342X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/50/JURITEXT000007045097.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 novembre 2001, 98-44.821 98-44.829, Publié au bulletin 2001-11-13 Cour de cassation Cassation. 98-44821 98-44829 Bulletin 2001 V N° 342 p. 274 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Metz, 1998-07-01 1998-07-01 Président : M. Sargos . Avocat général : Mme Barrairon. Rapporteur : M. Waquet. Vu leur connexité, joint les pourvois n° 98-44.821 au n° 98-44.829 ; Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 322-4 et R. 322-7 du Code du travail, ensemble l'article 8 de l'arrêté du 15 septembre 1987 ; Attendu que, selon ce dernier texte, pris en application de l'article R. 322-7, dernier alinéa, du Code du travail, le bénéficiaire d'une allocation spéciale-licenciement du Fonds national de l'emploi, ou l'employeur pour le compte de celui-ci, verse une participation égale à la différence entre l'indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité calculée comme l'indemnité versée pour le départ en retraite ; le montant de cette indemnité de départ ne peut être inférieur à l'indemnité légale de licenciement ; toutefois, et sauf les cas de conventions particulières, cette participation est plafonnée à concurrence d'une somme égale à 3 % du salaire journalier de référence multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l'allocation spéciale-licenciement du Fonds national de l'emploi sera versée ; Attendu que M. X... et six autres salariés de la société Transfensch ont été licenciés pour motif économique entre le 1er mars et le 1er octobre 1993 ; qu'ils ont adhéré le 26 novembre 1993 à la convention d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi conclue le 9 novembre 1992 par leur employeur avec l'Etat ; que les salariés n'ayant perçu qu'une indemnité égale à l'indemnité légale de licenciement, ont réclamé un complément d'indemnité égale à celle prévue par la convention collective applicable ; Attendu que pour débouter les salariés de leur entière prétention, la cour d'appel énonce qu'en application de l'arrêté du 15 septembre 1987, l'adhésion du salarié licencié à la convention, conclue entre l'Etat et l'employeur, implique de sa part renonciation à la différence entre l'indemnité conventionnelle et l'indemnité légale de licenciement ; Qu'en statuant ainsi sans relever l'existence d'une convention particulière dérogatoire et alors que la participation des salariés est plafonnée à concurrence d'une somme égale à 3 % du salaire journalier de référence multiplié par le nombre de jours pendant lesquels l'allocation spéciale-licenciement est versée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy. CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Mesures d'accompagnement - Convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi - Adhésion du salarié - Participation du salarié - Montant - Calcul . TRAVAIL REGLEMENTATION - Fonds national de l'emploi - Convention d'allocation spéciale - Adhésion du salarié - Participation du salarié - Montant - Calcul CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Retraite - Régime - Régime de préretraite - Convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi - Adhésion du salarié - Participation du salarié - Montant - Calcul La participation du salarié, licencié pour motif économique, qui adhère à la convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi passée par son employeur avec l'Etat, est en principe égale à la différence entre l'indemnité conventionnelle et l'indemnité légale de licenciement ; toutefois, et sauf conventions particulières, cette participation est plafonnée à concurrence d'une somme égale à 3 % du salaire journalier de référence multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l'allocation sera servie. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-04-21, Bulletin 1988, V, n° 246, p. 160 (rejet), et les arrêts cités.<br/> Arrêté 1987-09-15 Code du travail L322-4, R322-7
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