JURITEXT000007045101 CXCXAX2001X11X05X00346X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/51/JURITEXT000007045101.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 novembre 2001, 00-12.619, Publié au bulletin 2001-11-15 Cour de cassation Rejet. 00-12619 Bulletin 2001 V N° 346 p. 277 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Montpellier, 1999-02-25 1999-02-25 Président : M. Sargos . Avocat général : Mme Barrairon. Avocats : M. Brouchot, la SCP Vincent et Ohl. Rapporteur : Mme Duvernier. Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) a réclamé à M. et Mme X... le remboursement de prestations indûment versées de 1975 à 1989 ; que la cour d'appel (Montpellier, 25 février 2000) a accueilli la demande de cet organisme ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que le premier alinéa de l'article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale qui fixe à deux ans le délai de prescription d'une demande de remboursement de trop-perçu de prestation de vieillesse et d'invalidité ne comportant aucune restriction, cette prescription est acquise dès l'expiration du délai de deux ans à compter du versement de la prestation entre les mains du bénéficiaire, que celui-ci ait été ou non de bonne foi ; qu'en retenant, pour condamner les époux X... au remboursement de prestations invalidité indûment versées au-delà de la période de deux ans couverte par la prescription, que seuls les assurés de bonne foi bénéficient de la prescription biennale, la cour d'appel a violé ledit article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la prescription biennale n'est pas applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de prestations indûment versées en cas de fraude ou de fausse déclaration ; qu'ayant relevé que M. et Mme X... avaient bénéficié de prestations d'invalidité par l'effet de manoeuvres et de fraudes pour lesquelles ils avaient été condamnés par une décision pénale, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurances sociales - Prestations - Prestations indues - Action en remboursement - Prescription - Délai - Fraude ou fausse déclaration - Portée . PAIEMENT DE L'INDU - Action en répétition - Prescription - Délai - Sécurité sociale - Prestations indues - Fraude ou fausse déclaration PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription trentenaire - Action en répétition de l'indu - Sécurité sociale - Prestations de vieillesse et d'invalidité - Condition L'action intentée par une caisse de mutualité sociale agricole en recouvrement de prestations indûment versées est soumise, en cas de fraude ou de fausses déclarations, à la prescription trentenaire de droit commun et non pas à la prescription biennale de l'article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1978-07-20, Bulletin 1978, V, n° 623, p. 465 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre sociale, 2000-07-13, Bulletin 2000, V, n° 279, p. 220 (rejet).<br/> Code de la sécurité sociale L355-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.