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JURITEXT000007045110

JURITEXT000007045110 CXCXAX2002X02X01X00046X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/51/JURITEXT000007045110.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 5 février 2002, 99-21.444, Publié au bulletin 2002-02-05 Cour de cassation Cassation. 99-21444 Bulletin 2002 I N° 46 p. 36 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1999-10-18 1999-10-18 Président : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocat : la SCP Célice, Blancpain et Soltner. Rapporteur : Mme Bénas. Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1110 du Code civil ; Attendu que lors de la vente publique du 29 septembre 1993 dirigée par M. Y... de Saint-Cyr, commissaire-priseur, M. X... a été déclaré adjudicataire d'un " tableau piège " intitulé " Mon petit déjeuner 1972 ", présenté au catalogue comme étant l'oeuvre de Daniel Z... ; que faisant valoir qu'il ne s'agissait pas d'une oeuvre exécutée par celui-ci, mais d'une " oeuvre fabriquée sous licence " par un tiers, M. X... a demandé la nullité de la vente pour erreur sur la qualité substantielle ; Attendu que, pour débouter l'acheteur de sa demande, l'arrêt attaqué retient que Daniel Z..., ayant souhaité faire exécuter des " tableaux pièges " par des tiers, avait authentifié, parmi d'autres, le tableau litigieux de sorte que celui-ci constituait bien une oeuvre originale de Daniel Z..., peu important que M. Y... de Saint-Cyr n'ait pas précisé que l'oeuvre avait été exécutée " en brevet ", et qu'ainsi, M. X... ayant voulu acquérir une oeuvre de cet artiste et ayant effectivement acquis un tableau de celui-ci ne démontrait pas que son consentement avait été vicié ; Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, compte tenu des mentions du catalogue, le consentement de l'acheteur n'avait pas été vicié par une conviction erronée et excusable que l'oeuvre avait été exécutée par Daniel Z... lui-même, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, ni sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée. VENTE - Nullité - Erreur - Erreur sur la substance - OEuvre d'art - Authenticité - OEuvre exécutée en brevet par un tiers - Authentification par l'artiste - Portée . CONTRATS ET OBLIGATIONS - Consentement - Erreur - Erreur sur la substance - OEuvre d'art - Authenticité - OEuvre exécutée en brevet par un tiers - Authentification par l'artiste - Portée Saisis de la demande en nullité de l'adjudication d'un tableau, présenté au catalogue du commissaire-priseur comme étant l'oeuvre d'un artiste mais étant en réalité une oeuvre exécutée " en brevet " par un tiers, les juges du fond ne peuvent se borner à retenir, pour débouter l'acheteur, que l'oeuvre acquise avait été authentifiée par l'artiste de sorte qu'elle constituait bien une oeuvre originale de celui-ci et que l'acheteur, ayant voulu acquérir une oeuvre de cet artiste et ayant effectivement acquis un tableau de celui-ci, ne démontrait pas que son consentement avait été vicié. Ils doivent rechercher si, compte tenu des mentions du catalogue, le consentement de l'acheteur n'avait pas été vicié par une conviction erronée et excusable que l'oeuvre avait été exécutée par l'artiste lui-même. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1998-01-20, Bulletin 1998, I, n° 17, p. 11 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Code civil 1110

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