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JURITEXT000007045127

JURITEXT000007045127 CXCXAX2002X06X03X00130X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/51/JURITEXT000007045127.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 5 juin 2002, 00-21.519, Publié au bulletin 2002-06-05 Cour de cassation Cassation. 00-21519 Bulletin 2002 III N° 130 p. 113 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2000-09-05 2000-09-05 Président : M. Weber . Avocat général : M. Baechlin. Avocats : M. Blanc, la SCP Rouvière et Boutet. Rapporteur : M. Betoulle. Sur le moyen unique : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 septembre 2000), que la société Au Port de Marseille, preneur à bail de locaux à usage commercial, a subi un dégât des eaux ayant détérioré des marchandises lui appartenant ; que son assureur, la société Royale et Sun Alliance, subrogé dans ses droits, a assigné en responsabilité le propriétaire de l'immeuble, la société Foncière Saint-Amour ; Attendu que pour dire que la responsabilité de la société Foncière Saint-Amour est engagée, l'arrêt retient que la renonciation du preneur stipulée au paragraphe 4 du bail d'engager la responsabilité du bailleur pour les dégâts provenant notamment des fuites ou des infiltrations a laissé intact le droit du preneur d'engager la responsabilité du propriétaire de l'ensemble de l'immeuble dès lors que le sinistre ne trouve pas sa cause dans le local donné à bail et qu'il importe peu que la société Foncière Saint-Amour soit à la fois propriétaire de tout l'immeuble et bailleresse du local loué ; que c'est en sa qualité de propriétaire de l'ensemble de l'immeuble, et plus particulièrement de la dalle du parking formant toiture terrasse du local assuré, qu'elle est responsable des dégâts qui y ont été causés du fait des infiltrations des eaux de pluie à travers ladite dalle et sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté l'existence d'un bail entre la société Au Port de Marseille et la société Foncière Saint-Amour, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier. RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Non-cumul des deux ordres de responsabilité - Condamnation fondée sur la responsabilité délictuelle - Constatation de la nature contractuelle de la responsabilité . RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Non-cumul des deux ordres de responsabilité - Domaine de la responsabilité contractuelle - Existence d'un engagement contractuel - Obligations du bailleur envers le preneur - Manquements - Action en réparation exercée par l'assureur du preneur ACTION EN JUSTICE - Fondement juridique - Pouvoirs des juges - Examen des faits sous tous leurs aspects juridiques - Action fondée sur la responsabilité délictuelle - Constatation de la nature contractuelle de la responsabilité ACTION EN JUSTICE - Fondement juridique - Pouvoirs des juges - Fondement précis - Bail en général - Dégâts des eaux - Responsabilité du bailleur - Action fondée sur la responsabilité délictuelle - Constatation de la nature contractuelle de la responsabilité POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Action en justice - Fondement juridique - Examen des faits sous tous leurs aspects juridiques L'assureur qui, venant aux droits du locataire indemnisé à la suite d'un dégât des eaux dans les locaux loués, demande réparation au bailleur ne peut agir que sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Doit être cassé l'arrêt qui accueille sa demande sur le fondement de la responsabilité délictuelle en retenant que le bailleur est également propriétaire de la dalle du parking formant toiture-terrasse des lieux loués d'où provenaient les infiltrations. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1997-05-14, Bulletin 1997, III, n° 105, p. 70 (cassation). Code civil 1147

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