JURITEXT000007045144 CXCXAX2002X10X01X00256X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/51/JURITEXT000007045144.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 29 octobre 2002, 00-15.729, Publié au bulletin 2002-10-29 Cour de cassation Rejet. 00-15729 Bulletin 2002 I N° 256 p. 197 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 2000-03-28 2000-03-28 M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonction. . M. Sainte-Rose. la SCP Delaporte et Briard, M. Choucroy. Mme Duval-Arnould. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 2000), que Mme X... a signé, le 17 juillet 1997, un contrat de révélation de succession adressé à son domicile par M. Y..., exerçant la profession de généalogiste ; que le contrat prévoyait que ce dernier percevrait 50 % de l'actif net revenant à Mme X... ; qu'en application de ce contrat, M. Y... a révélé à Mme X... qu'elle était l'héritière de Mme Z..., décédée le 25 juin 1997 ; que, par lettres recommandées du 18 décembre 1997 adressées à M. Y... et au notaire chargé de la succession, Mme X... a dénoncé le contrat, en se prévalant du non-respect des dispositions du Code de la consommation ; que M. Y... l'a fait assigner en paiement de la somme de 475 843,58 francs en application des dispositions contractuelles ; Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande de M. Y..., alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 121-16 du Code de la consommation, pour toutes les opérations à distance, le client dispose d'un délai de 7 jours francs à compter de la livraison de sa commande ou de l'exécution de la prestation de service pour faire retour du produit ; qu'en l'espèce, en décidant que Mme X... était tenue par le contrat de révélation de succession conclu par correspondance, car elle ne l'avait pas révoqué dans les 7 jours de sa signature, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que, lors de la fourniture d'une prestation de services, le délai de 7 jours prévu par l'article L. 121-16 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 23 août 2001, applicable par renvoi de l'article L. 121-27, commence à courir à compter de la signature du contrat ; qu'ayant constaté que Mme X... n'avait pas révoqué le contrat dans les 7 jours de sa signature, la cour d'appel en a justement déduit que sa demande en nullité n'était pas fondée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux. PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Vente de biens et fournitures de prestations de services à distance - Prestation de services - Faculté de rétractation - Délai de sept jours - Point de départ - Date de la signature du contrat . SUCCESSION - Généalogiste - Révélation d'une succession - Contrat formé à distance - Faculté de rétractation - Délai de sept jours - Point de départ - Date de la signature du contrat Lors de la fourniture d'une prestation de services, le délai de sept jours prévu par l'article L. 121-16 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 23 août 2001, applicable par renvoi de l'article L. 121-27, commence à courir à compter de la signature du contrat. Code de la consommation L121-16 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2001-741 10 2001-08-23 Code de la consommation L127-27
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.