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JURITEXT000007045152

JURITEXT000007045152 CXCXAX2002X10X02X00205X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/51/JURITEXT000007045152.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 3 octobre 2002, 01-00.177 01-00.326, Publié au bulletin 2002-10-03 Cour de cassation Cassation. 01-00177 01-00326 Bulletin 2002 II N° 205 p. 162 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 2000-06-06 2000-06-06 M. Ancel . M. Kessous. la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Mme Bezombes. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° A 01-00.326 et P 01-00.177, en raison de leur connexité ; Sur le moyen unique du pourvoi n° P 01-00.177, pris en sa sixième branche : Vu les articles 145 et 561 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ciments Calcia, qui avait conclu, d'une part, avec la société Sobex, aux droits de laquelle vient la Société nouvelle de concassage, représentée par M. Théophane X..., un protocole d'accord portant sur l'implantation d'un terminal cimentier et, d'autre part, avec M. X..., un pacte de préférence en cas de cession par ce dernier des titres du groupe Sobex, a demandé, par requête à un président de tribunal de commerce, la délivrance d'une copie de l'accord de cession de titres conclu entre M. X... et la société Bourbon ; que le juge auquel il avait été demandé de rétracter l'ordonnance ayant accueilli la demande a dit n'y avoir lieu à rétractation de celle-ci et a condamné sous astreinte la société Sobex et M. X... à remettre le document ; que ces derniers ont relevé appel de cette décision ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient qu'à la date de la décision initiale, le juge du fond n'avait pas été saisi, dès lors que l'assignation n'avait pas encore été mise au rôle ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'examiner les faits et le droit à la date à laquelle elle statuait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, ni sur le pourvoi n° A 01-00.326 formé par la société Sobex : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ; Condamne la société Ciments Calcia aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Ciments Calcia et de la Société nouvelle de concassage ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille deux. MESURES D'INSTRUCTION - Sauvegarde de la preuve avant tout procès - Décision - Appel - Effet dévolutif - Faits et droit - Appréciation - Moment . MESURES D'INSTRUCTION - Sauvegarde de la preuve avant tout procès - Ordonnance sur requête - Ordonnance refusant de la rétracter - Appel - Effet dévolutif - Faits et droit - Appréciation - Moment Viole les articles 145 et 561 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, pour confirmer une ordonnance d'un juge ayant refusé de rétracter une précédente ordonnance rendue sur requête, retient qu'à la date de la décision initiale, le juge du fond n'avait pas été saisi dès lors que l'assignation n'avait pas encore été mise au rôle, alors qu'il lui appartenait d'examiner les faits et le droit à la date à laquelle elle statuait. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1987-10-07, Bulletin 1987, II, n° 183, p. 104 (cassation), et les arrêts cités.<br/> nouveau Code de procédure civile 145, 561

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