JURITEXT000007045153 CXCXAX2002X10X02X00206X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/51/JURITEXT000007045153.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 3 octobre 2002, 01-01.481, Publié au bulletin 2002-10-03 Cour de cassation Cassation. 01-01481 Bulletin 2002 II N° 206 p. 163 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 2000-11-07 2000-11-07 M. Ancel . M. Kessous. la SCP Peignot et Garreau, la SCP Delaporte et Briard, M. Vuitton. Mme Borra. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1304 du Code civil ; Attendu que la prescription quinquennale édictée par ce texte ne concerne que les actions en nullité d'une convention et n'est donc pas applicable aux ventes sur saisie immobilière ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, sur poursuites de saisie immobilière, un bien appartenant aux époux X... a été adjugé à M. Y... ; que les débiteurs saisis, soutenant que les actes de la procédure étaient irréguliers et notamment qu'ils n'avaient pas été régulièrement sommés d'assister à l'audience éventuelle, ont demandé l'annulation de l'adjudication comme conséquence de l'annulation des actes de la procédure ; Attendu que pour rejeter leur demande, l'arrêt retient que l'action de M. X..., formée plus de 5 ans après l'adjudication, est prescrite ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande était fondée sur la nullité des poursuites ayant abouti à l'adjudication, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne MM. Y..., Z..., A... et B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille deux. PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Article 1304, alinéa 1er, du Code civil - Domaine d'application - Vente sur saisie immobilière (non) . CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Nullité - Action en nullité - Prescription - Article 1304 du Code civil - Domaine d'application - Portée ADJUDICATION - Saisie immobilière - Nullité de l'adjudication - Action en nullité - Prescription La prescription quinquennale édictée par l'article 1304 du Code civil ne concerne que les actions en nullité d'une convention et n'est donc pas applicable aux ventes sur saisie immobilière. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1997-10-08, Bulletin 1997, II, n° 245, p. 144 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Code civil article 1304
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.