JURITEXT000007045158 CXCXAX2002X11X02X00265X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/51/JURITEXT000007045158.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 novembre 2002, 00-22.864, Publié au bulletin 2002-11-21 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 00-22864 Bulletin 2002 II N° 265 p. 208 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Colmar, 2000-09-28 2000-09-28 Président : M. Ancel . Avocat général : M. Kessous. Avocats : la SCP Monod et Colin, la SCP Piwnica et Molinié. Rapporteur : M. Etienne. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1453 et 1459 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une sentence arbitrale a été rendue le 8 avril 1998 dans un litige opposant la société Jacqmin au Groupement d'intérêt économique (GIE) des dépenses communes du chantier IPE IV, et que la société Jacqmin a formé un recours en annulation de cette sentence en invoquant l'irrégularité résultant du nombre pair des membres ayant composé la juridiction arbitrale ; Attendu que, pour rejeter le recours, l'arrêt retient qu'en ne se présentant pas à la date prévue pour l'audition des parties, la société Jacqmin a tacitement renoncé à invoquer l'irrégularité de la composition de la commission d'arbitrage ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions des articles 1453 et 1459 du nouveau Code de procédure civile imposent, sans que les parties puissent y déroger, que le tribunal arbitral soit constitué d'un seul arbitre ou de plusieurs en nombre impair, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt (n° 2 M 986.2000) rendu le 28 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; CONSTATE la nullité de la sentence arbitrale rendue le 8 avril 1998 ; Condamne le Groupement d'intérêt économique (GIE) des dépenses communes du chantier IPE IV aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de Cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du GIE des dépenses communes du chantier IPE IV ; le condamne à payer à la société Jacqmin la somme de 550 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille deux. ARBITRAGE - Tribunal arbitral - Composition - Règle de l'imparité - Renonciation - Possibilité (non) . RENONCIATION - Applications diverses - Arbitrage - Tribunal arbitral - Composition - Règle de l'imparité Les dispositions des articles 1453 et 1459 du nouveau Code de procédure civile imposent, sans que les parties puissent y déroger, que le tribunal arbitral soit constitué d'un seul arbitre ou de plusieurs en nombre impair. Dès lors, doit être cassé l'arrêt de la cour d'appel qui, pour rejeter le recours fondé sur ce moyen, retient, qu'en ne se présentant pas à la date prévue pour l'audition des parties, l'une d'elles a tacitement renoncé à invoquer l'irrégularité de la composition de la Commission d'arbitrage. nouveau Code de procédure civile 1453, 1459
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.