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JURITEXT000007045192

JURITEXT000007045192 CXCXAX2002X10X01X00235X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/51/JURITEXT000007045192.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 octobre 2002, 99-20.759, Publié au bulletin 2002-10-22 Cour de cassation Cassation. 99-20759 Bulletin 2002 I N° 235 p. 181 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal d'instance de Prades, 1999-09-10 1999-09-10 Président : M. Lemontey . Avocat général : Mme Petit. Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin. Rapporteur : M. Renard-Payen. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux premiers moyens : Vu les articles L. 2131-1 et L. 2131-2-4 du Code général des collectivités territoriales et 11 des cahiers des charges de la commune de Bolquère ; Attendu, que la société "Lyonnaise des Eaux" a fait citer la société Delias, ès qualités de syndic de la copropriété de la résidence "Les Izards I et II", à Bolquère aux fins de règlement d'un solde de factures du 26 février 1998, ainsi que des dommages-intérêts ; Attendu que, pour débouter la société "Lyonnaise des Eaux" de ses demandes, le tribunal d'instance a relevé que l'article 11 des cahiers des charges relatifs aux conventions d'affermage des services de distribution d'eau potable et d'assainissement de la commune subordonnait l'opposabilité de la tarification résultant des nouvelles conventions d'affermage aux usagers à sa notification à ces derniers ; Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, que les dispositions litigieuses, ayant un caractère réglementaire, étaient exécutoires de plein droit dès leur publication et leur transmission au représentant de l'Etat et alors, d'autre part, que l'article 11 des cahiers des charges se bornait à mentionner qu'un document intitulé "réglement du service" était destiné à être remis à chaque abonné, sans subordonner à la remise ou au contenu de ce dernier document l'opposabilité aux usagers des dispositions tarifaires réglementaires, le jugement attaqué qui n'a pas relevé l'absence, notamment, de la publication des cahiers des charges, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 septembre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Prades ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Perpignan ; Condamne la société Delias, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Delias, ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux. EAUX - Distribution - Exploitation à ferme par une société privée - Cahier des charges - Application aux usagers - Condition . Prive sa décision de base légale le tribunal qui rejette la demande en paiement de factures d'eau formée par une société, au motif que le cahier des charges relatif aux conventions d'affermage des services de distribution d'eau potable et d'assainissement de la commune subordonne l'opposabilité aux usagers de la tarification résultant des nouvelles conventions d'affermage à sa notification, sans constater l'absence de la publication du cahier des charges, alors que les conventions d'affermage, ayant un caractère réglementaire, étaient exécutoires de plein droit dès leur publication et leur transmission au représentant de l'Etat et que le cahier des charges mentionnait simplement la remise d'un règlement de service à chaque abonné, sans subordonner à cette remise l'opposabilité aux usagers des dispositions tarifaires réglementaires. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1999-11-03, Bulletin 1999, I, n° 290, p. 189 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Code général des collectivités territoriales L2131-1, L2131-2-4

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