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JURITEXT000007045196

JURITEXT000007045196 CXCXAX2003X01X03X00017X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/51/JURITEXT000007045196.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 28 janvier 2003, 01-15.061, Publié au bulletin 2003-01-28 Cour de cassation Cassation. 01-15061 Bulletin 2003 III N° 17 p. 16 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Lyon, 2001-06-06 2001-06-06 M. Weber. M. Cédras. M. Choucroy, la SCP Ghestin. M. Chemin. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 22, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 juin 2001), que les époux X..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété dans lequel l'assemblée générale des copropriétaires avait décidé de vendre la loge de concierge, ont assigné le syndicat des copropriétaires et la société Régie Delechaux Clavel en annulation de la décision de l'assemblée générale du 3 juin 1998 qui, à la majorité de 787 voix sur mille, a accepté la proposition d'achat de Mme Y... pour un prix inférieur à leur propre proposition ; qu'invoquant l'irrégularité du vote émis par M. Z..., copropriétaire, pour le compte de l'indivision A..., autre copropriétaire, laquelle avait fait parvenir au syndic, qui l'avait remis à M. Z..., un pouvoir établi "au nom de Mme ou M. le président du conseil syndical", ils ont assigné le syndicat en annulation de l'assemblée générale ; Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande, l'arrêt retient que M. Z... était membre du conseil syndical et qu'il apparaissait comme l'interlocuteur principal du syndic remplissant en fait les fonctions de président du conseil syndical et que le pouvoir de l'indivision A... avait été attribué sans fraude ; Qu'en statuant ainsi, après avoir reproduit les termes exacts du pouvoir par lequel l'indivision A... désignait un mandataire précisément identifiable par sa fonction, alors qu'elle avait constaté que les quatre membres du conseil syndical élu le 19 décembre 1997 n'avaient pas désigné de président et que deux d'entre eux étaient présents à l'assemblée générale du 3 juin 1998, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., et la société Régie Delechaux Clavel aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... et de la société Régie Delechaux Clavel ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois. COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Droit de vote - Délégation - Mandataire - Président du conseil syndical - Absence de désignation d'un président - Effet. Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 22, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1965 une cour d'appel qui retient la régularité du vote émis à une assemblée générale par un membre du conseil syndical au nom d'un autre copropriétaire alors qu'elle relève que ce dernier avait délégué son droit de vote aux termes d'un pouvoir à " M ou Mme le président du conseil syndical " et que les membres du conseil syndical n'avaient pas désigné de président. Loi 65-557 1965-07-10 art. 22 al. 3

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