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JURITEXT000007045208

JURITEXT000007045208 CXCXAX2001X07X04X00146X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/52/JURITEXT000007045208.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 juillet 2001, 98-23.220, Publié au bulletin 2001-07-17 Cour de cassation Cassation. 98-23220 Bulletin 2001 IV N° 146 p. 140 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1998-10-16 1998-10-16 Président : M. Dumas . Avocat général : M. Lafortune. Avocats : la SCP Boré, Xavier et Boré, Mme Luc-Thaler. Rapporteur : M. Huglo. Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1613-II.2 du Code général des impôts alors en vigueur, ensemble l'article 357 bis du Code des douanes ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, à l'importation, la taxe sur les produits des exploitations forestières est assise et recouvrée par le service des Douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions qu'en matière de droits de douanes ; que ce texte déroge expressément, pour cette taxe à l'importation, aux règles contentieuses applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il en résulte que l'action en restitution de cette taxe, qui entre dans les prévisions de ce texte, relève de la compétence du tribunal d'instance en application de l'article 357 bis du Code des douanes ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de diverses importations la société Barbe frères (la société) a acquitté, du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1990, la taxe sur les produits des exploitations forestières instituée alors par l'article 1613 du Code général des impôts ; qu'alléguant l'incompatibilité de cette taxe avec diverses dispositions de droit communautaire, elle a assigné le ministre de l'Economie et des Finances et le ministre de l'Agriculture devant le tribunal d'instance de Paris 7e ; que, par jugement du 14 octobre 1997, ce tribunal s'est déclaré incompétent au profit des juridictions administratives ; que le directeur général des Douanes a formé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer cette décision d'incompétence, l'arrêt retient que la taxe sur les produits des exploitations forestières, qui sont produits en France ou importés, a le caractère d'une taxe sur le chiffre d'affaires ; que la circonstance que la taxe, à l'importation, est assise et recouvrée par le service des douanes comme en matière de douanes n'a pas pour effet de changer la nature de cette imposition ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles. DOUANES - Compétence - Tribunal d'instance - Impôts et taxes - Taxe sur les produits des exploitations forestières - Taxe à l'importation - Action en restitution . L'action en restitution de la taxe sur les produits des exploitations forestières, à l'importation, entre dans les prévisions de l'article 1613-II.2° du Code général des impôts et relève dès lors de la compétence du tribunal d'instance en application de l'article 357 bis du Code des douanes. A RAPPROCHER : Conseil d'Etat, 2000-03-01, Ministre de l'Economie c/SA Etablissements Castel, Rec. Lebon p. 109.<br/> Code des douanes 357-bis Code général des impôts 1613-II 2

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