JURITEXT000007045217 CXCXAX2001X05X04X00108X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/52/JURITEXT000007045217.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 29 mai 2001, 98-15.802, Publié au bulletin 2001-05-29 Cour de cassation Rejet. 98-15802 Bulletin 2001 IV N° 108 p. 99 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Douai, 1997-12-18 1997-12-18 Premier président :M. Canivet, président. Avocat général : M. Viricelle. Avocats : la SCP Boulloche, la SCP Boré, Xavier et Boré. Rapporteur : M. Delmotte. Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 décembre 1997), que la société Jade technologie (le débiteur) a été mise en redressement judiciaire le 16 novembre 1993 puis ultérieurement, en liquidation judiciaire sans avoir payé le prix de fournitures informatiques que lui avait vendues la société Tang (la société) ; que cette dernière, excipant d'une clause de réserve de propriété, a exercé une action en revendication ; que par ordonnance du 11 février 1994, le juge-commissaire a rejeté cette demande ; que par jugement du 19 décembre 1995, le tribunal de commerce a réformé l'ordonnance du juge-commissaire et a autorisé la société à récupérer les marchandises litigieuses ; que la cour d'appel a réformé ce jugement et a débouté la société de ses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu au vu des observations écrites du ministère public en date du 21 octobre 1997, sans qu'il ait été donné, ni fait mention d'une communication de ces conclusions à la partie intimée et sans avoir invité celle-ci à formuler ses observations, alors, selon le moyen, que viole l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision rendue sans que les parties aient eu à s'expliquer sur les conclusions du ministère public, au vu desquelles il a été statué ; Mais attendu que les parties ayant la possibilité, en application de l'article 445 du nouveau Code de procédure civile, de répondre, même après la clôture des débats, aux arguments développés par le ministère public, le grief n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (Publication sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. MINISTERE PUBLIC - Partie jointe - Dépôt de conclusions - Explications des parties - Absence - Réponse possible à ses arguments - Convention européenne des droits de l'homme - Equité - Méconnaissance (non) . CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Equité - Ministère public - Partie jointe - Dépôt de conclusions - Explications des parties - Absence - Réponse possible à ses arguments - Compatibilité La décision rendue au vu des observations écrites du ministère public et sans que les parties aient eu à s'expliquer sur ces conclusions ne néconnaît pas les dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que les parties ont la possibilité, en application de l'article 445 du nouveau Code de procédure civile, de répondre, même après la clôture des débats, aux arguments développés par le ministère public. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6-1 Nouveau Code de procédure civile 445
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.