JURITEXT000007045222 CXCXAX2001X05X05X00149X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/52/JURITEXT000007045222.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 mai 2001, 98-44.624, Publié au bulletin 2001-05-02 Cour de cassation Cassation. 98-44624 Bulletin 2001 V N° 149 p. 119 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Dijon, 1998-06-30 1998-06-30 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. de Caigny. Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Vier et Barthélemy. Rapporteur : M. Boubli. Sur le premier moyen : Vu les articles 1134 du Code civil, L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ; Attendu que dans le cadre d'une restructuration de ses activités, le Crédit lyonnais a transféré les services administratifs des agences de Mâcon à Dijon et a muté le personnel concerné en exécution d'un accord collectif du 11 juillet 1995 ; que Mme X..., MM. Z..., C..., B..., Y... et A... qui ont la qualité de représentant du personnel ont contesté leur mutation ; Attendu que pour refuser de déclarer nulle la procédure de mutation ainsi initiée, l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir rappelé que les salariés protégés pouvaient refuser leur mutation, énonce que certains d'entre eux ne sont plus concernés et que d'autres, s'ils ont accepté leur mutation avec réserve, ce qui équivaut à un refus n'ont cependant pas été licenciés et n'ont pas considéré que leurs contrat de travail étaient rompus ; Attendu, cependant, qu'aucune modification de leur contrat de travail et aucun changement de leurs conditions de travail ne peuvent être imposés à un salarié protégé et qu'il appartient à l'employeur en cas de refus, d'engager la procédure de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les salariés avaient contesté leur mutation ce qui équivalait à un refus et qu'il appartenait dès lors à l'employeur soit de demander l'autorisation de les licencier, soit de les maintenir sur le site de Mâcon, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon. REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Modification - Modification imposée par l'employeur - Refus du salarié - Obligations de l'employeur . CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Refus du salarié - Salarié protégé - Obligations de l'employeur REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Domaine d'application - Modification du contrat de travail par l'employeur - Refus du salarié CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Conditions - Modification du contrat par l'employeur - Refus du salarié CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification des conditions de travail - Refus du salarié - Salarié protégé - Licenciement - Mesures spéciales - Nécessité CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Conditions de travail - Modification - Refus du salarié - Salarié protégé - Licenciement - Mesures spéciales - Nécessité Aucune modification de leur contrat de travail et aucun changement de leurs conditions de travail ne pouvant être imposés aux salariés protégés, il appartient à l'employeur, lorsque les salariés contestent leur mutation, soit de demander l'autorisation de les licencier, soit de les maintenir sur le site. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1999-04-06, Bulletin 1999, V, n° 159, p. 116 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre sociale, 2000-11-14, Bulletin 2000, V, n° 373, p. 285 (cassation).<br/> Code civil 1134, Code du travail L412-18, L425-1, L436-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.