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JURITEXT000007045247

JURITEXT000007045247 CXCXAX2002X03X01X00086X003 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/52/JURITEXT000007045247.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 mars 2002, 99-15.598, Publié au bulletin 2002-03-12 Cour de cassation Cassation 99-15598 Bulletin 2002 I N° 86 p. 66 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Rennes, 1999-03-04 1999-03-04 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Roehrich. Avocats : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Célice, Blancpain et Soltner (arrêt n° 1), la SCP Roger et Sevaux, la SCP Gatineau (arrêt n° 2), M. Bertrand, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez (arrêt n° 3). Rapporteur : Mme Girard. ARRÊT N° 3 Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ; Attendu que par acte authentique du 17 août 1990, l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) a consenti à la société civile immobilière RBK un prêt destiné à l'acquisition d'un bien immobilier à usage professionnel ; que M. Eric X... et son père se sont portés cautions solidaires ; que le débiteur principal ne procédant plus au règlement des échéances, la banque, après des mises en demeure infructueuses, a engagé une procédure de saisie-arrêt sur le salaire de M. Eric X... ; que ce dernier s'y est opposé en faisant valoir qu'il n'avait pas reçu de la banque l'information prévue par l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ; Attendu que pour débouter la caution de sa demande, la cour d'appel a retenu que l'obligation d'information s'applique à des prêts consentis à des entreprises ou à des commerçants à l'exclusion des sociétés immobilières ; Qu'en statuant ainsi, sans relever que la SCI RBK n'avait pas une activité économique propre à caractériser une entreprise au sens du texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers. CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle - Conditions - Prêt consenti à une entreprise . CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle - Conditions - Entreprise - Définition - Exercice d'une activité économique libérale CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle - Domaine d'application - Exercice d'une activité économique libérale BANQUE - Responsabilité - Cautionnement - Caution - Information annuelle - Domaine d'application - Exercice d'une activité économique libérale Les dispositions de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier s'appliquent lorsque le prêt est consenti à une entreprise : l'exercice d'une activité économique libérale, comme celle d'agent d'assurance (arrêt n° 1), une association ayant une activité économique, peu important qu'il n'y ait pas de recherche de bénéfices (arrêt n° 2), et une société civile immobilière ayant une activité économique (arrêt n° 3), constituent une entreprise au sens du texte susvisé. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1997-02-18, Bulletin 1997, IV, n° 53

(2), p. 47 (cassation partielle). Code monétaire et financier L313-22

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