JURITEXT000007045248 CXCXAX2001X05X01X00152X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/52/JURITEXT000007045248.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 29 mai 2001, 99-21.830, Publié au bulletin 2001-05-29 Cour de cassation Cassation. 99-21830 Bulletin 2001 I N° 152 p. 99 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Toulouse, 1999-10-11 1999-10-11 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Choucroy. Rapporteur : M. Durieux. Attendu que M. Y... et Mme X... se sont mariés le 31 août 1972 ; que l'épouse a donné naissance, le 13 février 1973, à un fils, prénommé Olivier, qui a été déclaré à l'état civil sans indication du nom du mari ; que le divorce des époux a été prononcé le 10 mai 1973 ; que le 29 septembre 1993, Mme X... a assigné M. Y... en rétablissement de la présomption de paternité ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 313-1, 313-2 et 314 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'enfant né avant le cent-quatre-vingtième jour du mariage est légitime et réputé l'avoir été dès sa conception ; que la présomption de paternité est écartée quand, inscrit sans l'indication du nom du mari, il n'a de possession d'état qu'à l'égard de la mère ; que chacun des époux peut demander que les effets de cette présomption soient rétablis, en justifiant que, dans la période légale de la conception, une réunion de fait a eu lieu entre eux, qui rend vraisemblable la paternité du mari ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1, 3 juin 1998, Bull. n° 193), énonce que, lors de la période de conception, M. Y... et Mme X... n'avaient pas la qualité d'époux et qu'il n'y avait donc pas de place pour une présomption de paternité à rétablir qui ne peut exister que s'il y a mariage au temps de la conception, hors le cas de l'article 314 qui déclare légitime l'enfant conçu nécessairement hors mariage, mais à la condition qu'il ait été déclaré issu des oeuvres du mari de la mère ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les articles 313-1 et 313-2, alinéa 2, du Code civil s'appliquent aux enfants relevant de l'article 314 comme aux enfants conçus pendant le mariage, la cour d'appel a violé les textes suvisés ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande, la cour d'appel énonce encore qu'en toute hypothèse, elle ne rapporte pas la preuve d'une réunion de fait à l'intérieur de la période légale de la conception sans répondre à ses conclusions d'appel selon lesquelles M. Y... avait reconnu, dans ses écritures du 15 février 1994, qu'il avait eu une relation intime avec elle à cette époque-là ; En quoi, elle a méconnu les exigences du texte susvisé ; Sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles 313-2 et 311-12 du Code civil, ensemble l'article 146 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande subsidiaire d'expertise biologique, l'arrêt attaqué retient qu'elle n'établit pas la vraisemblance de la paternité de M. Y... ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette mesure d'instruction, qui est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder, pouvait permettre à Mme X... de rapporter cette preuve, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, ni sur la deuxième branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux. 1° FILIATION LEGITIME - Présomption de paternité - Rétablissement - Action - Application - Enfants relevant de l'article 314 du Code civil ou conçus pendant le mariage. 1° Les articles 313-1, 313-2, alinéa 2, du Code civil s'appliquent aux enfants relevant de l'article 314 comme aux enfants conçus pendant le mariage. 2° FILIATION (règles générales) - Modes d'établissement - Expertise biologique - Examen de droit - Exception - Motif légitime. 2° L'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 2000-03-28, Bulletin 2000, I, n° 103, p. 69 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> 1° : 2° : Code civil 313-1, 313-2 al. 2, 314 Code civil 313-2, 311-12 nouveau Code de procédure civile 146
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.