JURITEXT000007045252 CXCXAX2001X05X02X00081X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/52/JURITEXT000007045252.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 2 mai 2001, 99-50.008, Publié au bulletin 2001-05-02 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 99-50008 Bulletin 2001 II N° 81 p. 55 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1999-01-16 1999-01-16 Président : M. Buffet . Avocat général : M. Kessous. Avocat : M. Odent. Rapporteur : M. Trassoudaine. Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, après avis de la première chambre civile : Vu les articles 117 du nouveau Code de procédure civile et 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu, selon l'ordonnance infirmative attaquée, rendue par un premier président, que Mlle X..., alias Y..., se présentant comme mineure de nationalité nigériane, a été l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français et placée en zone d'attente d'un aéroport ; que Mlle X..., assistée d'un avocat, a été présentée à un juge délégué qui a ordonné la prolongation de son maintien en zone d'attente ; Attendu que pour déclarer nulle la procédure et dire n'y avoir lieu à maintien en zone d'attente de l'intéressée, l'ordonnance retient que, par application de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, Mlle X..., mineure, aurait dû bénéficier d'un représentant légal dans la présente procédure et qu'en conséquence de la méconnaissance des dispositions de ce texte, la procédure suivie n'est pas régulière ; Qu'en statuant ainsi, en ajoutant à la loi une condition qu'elle n'a pas prévue, le premier président a violé par fausse application les textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen auquel le ministre de l'Intérieur et le préfet de la Seine-Saint-Denis ont déclaré renoncer, ni sur la première branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 16 janvier 1999, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi. ETRANGER - Entrée en France - Maintien en zone d'attente - Saisine du juge - Procédure - Mineur - Représentant légal . MINEUR - Administration légale - Administrateur légal - Représentation du mineur - Action relative aux droits non patrimoniaux - Action relative à l'entrée d'un mineur étranger en France Viole, par fausse application des articles 117 du nouveau Code de procédure civile et 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en ajoutant à la loi une condition qu'elle n'a pas prévue, le premier président qui, pour dire n'y avoir lieu à maintien en zone d'attente d'un étranger du fait de l'irrégularité de la procédure suivie, retient que celui-ci, mineur, aurait dû bénéficier d'un représentant légal dans cette procédure. Code de procédure civile 117 Ordonnance 45-2652 1945-11-02 art. 35-quater
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.