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JURITEXT000007045254

JURITEXT000007045254 CXCXAX2001X05X01X00143X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/52/JURITEXT000007045254.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 mai 2001, 98-18.345, Publié au bulletin 2001-05-22 Cour de cassation Cassation. 98-18345 Bulletin 2001 I N° 143 p. 94 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Montpellier, 1998-05-28 1998-05-28 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Roehrich. Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin. Rapporteur : Mme Cassuto-Teytaud. Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 17-6°, de la loi du 31 décembre 1971 ; Attendu que les conseils de l'Ordre fixent librement les cotisations des avocats sous réserve de respecter le principe d'égalité ; Attendu que pour rejeter le recours de M. X... Lacas à l'encontre de la délibération du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Montpellier fixant à 10 000 francs le montant de la cotisation annuelle des avocats titulaires d'un bureau secondaire dans son ressort, soit au double de celle exigée des membres de ce barreau, la cour d'appel a considéré que l'inégalité des cotisations tendait à corriger l'inégalité des contributions respectives des avocats résidents et non résidents au titre des produits de leurs comptes CARPA et qu'ainsi la différence entre les deux barèmes de cotisations ne revêtait pas un caractère discriminant ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions réglementaires relatives au fonctionnement des comptes CARPA, étrangères au financement des Ordres d'avocat, et qui s'appliquent également à tous les barreaux ne peuvent justifier une différence de cotisations à l'égard des avocats autorisés à ouvrir un cabinet secondaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le surplus des griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes. AVOCAT - Exercice de la profession - Bureau secondaire - Cotisation - Montant - Fixation - Dispositions réglementaires relatives aux comptes CARPA - Portée . AVOCAT - Règlements pécuniaires - Dispositions réglementaires - Objet - Financement des Ordres d'avocat (non) AVOCAT - Règlements pécuniaires - Dispositions réglementaires - Application - Principe d'égalité AVOCAT - Conseil de l'Ordre - Pouvoirs - Cotisation - Montant - Fixation - Liberté - Limites - Egalité entre avocats Les dispositions réglementaires relatives au fonctionnement des comptes CARPA, étrangères au financement des Ordres d'avocat et qui s'appliquent également à tous les barreaux, ne peuvent justifier une différence de cotisations à l'égard d'avocats autorisés à ouvrir un cabinet secondaire. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2001-05-09, Bulletin 2001, I, n° 121, p. 79 (cassation sans renvoi) et l'arrêt cité.<br/> Loi 71-1130 1971-12-31 art. 17-6

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